TJ 59350, 26 juin 2025, RG 24/05183
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05183 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK6R
N° de Minute : BX25/00747
JUGEMENT
DU : 26 Juin 2025
S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ
C/
[A] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [A] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Floriane CHARLET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Avril 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 janvier 2022, S.A. TISSERIN anciennement dénommée SRCJ a donné en location à Monsieur [A] [W] un immeuble à usage d'habitation avec un parking souterrain situé à [Adresse 2].
Le 16 janvier 2024, S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ a fait signifier à Monsieur [A] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice du 2 mai 2024, S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ a fait assigner Monsieur [A] [W], pour l'audience du douze Décembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail tant pour défaut de paiement des loyers et des charges que pour défaut de production de l'attestation d'assurance ;
- prononcer l'expulsion de Monsieur [A] [W] ;
- supprimer le délai prévu par l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
- autoriser le transport des meubles dans un garde-meuble;
- le condamner au paiement :
- de la somme de 3072,29 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [A] [W] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, le bailleur a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 8822,64 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 13 novembre 2024 et à la somme de 10865,94 euros selon décompte arrêté au 15 avril 2025.
Par décision du 27 février 2025, le Tribunal a invité Monsieur [W] à justifier qu'il était assuré au moment de la délivrance du commandement du 16 janvier 2024.
Monsieur [W] réplique qu'il ne savait pas que son assurance était résiliée.
Il n'a pas d'attestation d'assurance antérieure au 3 janvier 2025.
Le bailleur demande la résiliation du bail pour défaut d'assurance et s'oppose aux délais.
Monsieur [A] [W] souhaite un logement plus petit.
En cours de délibéré, Monsieur [W] a justifié de son attestation d'assurance habitation valable du 3 janvier 2025 au 2 janvier 2026. Monsieur [W] demande l'AJP.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 17 janvier 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 6 mai 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de constatation de la résiliation pour défaut de production de l'attestation d'assurance:
L'article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
Le bail litigieux contient effectivement une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement demeuré sans effet.
En l'espèce le commandement d'avoir à justifier d'une assurance délivré le 16 janvier 2024 reproduit les dispositions de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989.
Il sera rappelé en tant que de besoin que la clause résolutoire ne sanctionne pas le défaut de production de l'attestation d'assurance mais le fait qu'uncune assurance n'a été souscrite passé le délai d'un mois suivant la signification du commandement.
Encore faut-il que l'assurance ait été effectivement à tout le moins régularisée dans le mois de la signification.
Force est d'observer que la seule attestation produite est une attestation établie par Direct Assurance avec un effet à compter du 3 janvier 2025, soit plusieurs mois après que le délai d'un mois a expiré.
Il convient dès lors de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de respect de l'obligation d'assurance par le locataire était réunies à la date du 16 février 2024, ordonner l'expulsion du locataire et fixer l'indemnité d'occupation due par le défendeur jusqu'à parfaire libération des lieux sauf à préciser que cette indemnité d'occupation sera égale au montant des loyers et des charges, soit 594,20 euros par mois.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
Sur le délai de l'expulsion :
En l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire de réduire le délai de deux mois prévu par l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient par conséquent de rejeter la demande d'expulsion dans un délai réduit formée par le bailleur.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 15 avril 2025, à la somme de 10865,94 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Monsieur [A] [W] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITAT la somme de 10865,94 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 avril 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [W] [A] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 300 euros, outre le loyer courant, sur 36 mois.
Au regard de la situation financière de Monsieur [W] [A], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 300 euros sur 24 mois.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [A] [W], qui succombe, supportera les entiers dépens.
La situation de Monsieur [W] justifie l'octroi de l'AJP.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 6 janvier 2022 entre S.A. TISSERIN HABITAT et Monsieur [A] [W] concernant l'immeuble et le parking souterrain situé à [Adresse 2], à la date du 16 février 2024 pour défaut d'assurance des risques locatifs ;
Rejette la demande d'expulsion dans un délai réduit formée par S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ ;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [A] [W] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Fixe à la somme de 594,20 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;
Condamne Monsieur [A] [W] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITAT, la somme de 10865,94 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [A] [W] à payer sa dette de 10865,94 euros, en principal par mensualités de 300 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ; le solde étant payé le 24ème mois ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [A] [W] à payer à S.A. TISSERIN HABITAT, la somme de 594,20 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [A] [W] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Monsieur [A] [W] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Monsieur [A] [W] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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