Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 26 juin 2025, RG 24/01573


Vérifier : TJ 59350, 26 juin 2025, RG 24/01573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24/01573
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68b1ed376dfb8222794528da

Texte de la décision

3,620 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01573 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YA2M

N° de Minute : BX25/00741

JUGEMENT

DU : 26 Juin 2025

PARTENORD HABITAT

C/

[V] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [V] [L], demeurant [Adresse 6]
assisté par Me Nordine BELLAL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Avril 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 10 mars 2011, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [V] [L] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4].

Le 5 décembre 2022, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Monsieur [V] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 31 janvier 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [L], pour l'audience du onze Avril deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner l'expulsion ;
- condamner Monsieur [V] [L] au paiement :
- de la somme de 2228,13 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 57,80 euros au titre des assurances impayées ;
- de la somme de 3,24 euros par moi d'occupation au titre de l'assurance ;
- de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [V] [L] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience du 24 avril 2025, PARTENORD HABITAT se désiste de sa demande et demande une condamnation aux dépens. Le défendeur ne souhaite pas être condamné aux dépens.
Par courriel du 20 juin 2025, le conseil de Monsieur [L] confirme le désistement de Monsieur [L] de sa demande reconventionnelle de Dommages et Intérêts tel qu'indiqué à l'audience du 16 janvier 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que la dette et les dépens ont été soldés le 8 janvier 2025.

Les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les 2 mois, et il y avait une dette à la date de l'assignation. Les dépens sont donc à la charge du défendeur.

Il convient de donner acte aux parties de leurs désistements réciproques.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Constate que la dette en principal et les dépens ont été soldés ;

Constate que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance;

Constate que le défendeur se désiste de sa demande reconventionnelle de Dommages et Intérêts ;

Décide que les dépens (déjà soldés) sont à la charge du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.