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TJ 16015, 26 août 2025, RG 24/02143


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Date
26/08/2025
Numéro
24/02143
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JAF CABINET 3
Type
other
Id
68b1f0056dfb822279454fce

Texte de la décision

3,712 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 8]


[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]


20L
[10]

JUGEMENT

du 26 Août 2025

Minute n°

Rôle N° RG 24/02143
N° Portalis DBXA-W-B7I-F3LV


[B] [X] [P] [L] épouse [I]

C/

[C] [T] [I] époux [L]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

copies exécutoires le
à Me LOUBIGNAC
à Me [Localité 11]

JUGEMENT

du 26 Août 2025

┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER

Greffier :
Clémence JOULIA lors des débats
Séverine FREMON pour la mise à disposition

Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 17 Juin 2025

Jugement prononcé le 26 Août 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────

Entre :

Madame [B] [X] [P] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 6]

DEMANDERESSE
Représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE

Et :

Monsieur [C] [T] [I] époux [L]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]

DEFENDEUR
Représenté par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 03 mars 2025,

Vu l’assignation en date du 25 novembre 2024 et les conclusions des parties,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 06 janvier 2025,

Vu l’article 233 du code civil,

PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce d’entre :

Madame [B], [X], [P] [L], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15] (16)

Et de

Monsieur [C], [T] [I], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] (16),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 7] (Charente), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts en l'absence de contrat de mariage,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance de chacun des époux,

FIXE au 25 novembre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales

S.FREMON S. MONIER

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