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TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/02425


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Date
26/08/2025
Numéro
22/02425
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68b1f0b86dfb8222794558c5

Texte de la décision

2,311 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 22/02425 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OQQ
Date du Recours : 15 septembre 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 01/07/2022 : CONCERNANT SA DEMANDE EN INOPPOSABILITE DE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE N°20220113 3 DU 01/02/2020 DE SON SALARIE MONSIEUR [S] [I] - DECISION INITIALE DU 07/06/2022 N° DE SS : [Numéro identifiant 3]Code recours : 89E

N°minute : 25/03228
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

Autres parties:
Monsieur [S] [I]
DEFENDERESSE
Organisme [7]
*
[Localité 2]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 15 septembre 2022 par la S.A.S. [10] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5], saisie le 1er juillet 2022 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57, sous la référence 202201133, de l’affection constatée au 1er février 2020 par l’un de ses salariés, [S] [I], pour un syndrome du nerf ulnaire gauche ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 24 avril 2025 transmise par voie électronique, la S.A.S. [10] déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’avisé par le greffe le 29 juillet 2025, l’organisme ne s’y oppose pas ;

EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [10] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [10] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 9], le 26 Août 2025
La Présidente

Notifiée le :

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