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TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/00762


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Date
26/08/2025
Numéro
22/00762
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68b1f0b86dfb8222794558e0

Texte de la décision

2,337 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 22/00762 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZKQ
Date du Recours : 11 mars 2022
Objet du Recours :Conteste rejet CRA du 11/01/2022 concernant sa demande en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins, arrets de travail et nouvelle lésion du 24/03/2021 en lien avec l'AT du 02/02/2021 de M.[P] [V], salarié - Notification initiale du 22/02/2021
NIR [Numéro identifiant 1]
Code recours : 89E

N°minute : 25/03206
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 10]
Rep/assistant : Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES

Autres parties:
Monsieur [V] [P]
DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 11 mars 2022 par la société [6] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [4] du 11 janvier 2022 ayant rejeté sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins, arrêts de travail consécutif à l’accident du travail du 02 février 2021dont a été victime son salarié, [V] [P], ainsi que de la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 24 mars 2021 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courriel du 24 juillet 2025, la société [6] déclare se désister de cette instance ;
Attendu que dans un courriel du 25 juillet 2025, l’organisme déclare accepter ce désistement ;

EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la société [6] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la société [6] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

À [Localité 9], le 26 Août 2025
La Présidente

Notifiée le :

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