TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/02418
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/02418 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OPR
Date du Recours : 14 septembre 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 30/06/2022 : CONCERNANT SA DEMANDE EN INOPPOSABILITE DE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE N°19121375 0 DU 13/12/2019 DE SON SALARIE MONSIEUR [U] [Z] - DECISION INITIALE DU 02/05/2022 - N° DE SS : [Numéro identifiant 3]Code recours : 89E
N°minute : 25/03227
DEMANDERESSE
S.A. [8]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [U] [Z]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 14 septembre 2022 par la S.A. [8] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis, saisie le 30 juin 2022 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection déclarée au 13 décembre 2019 par l’un de ses salariés, [U] [Z], pour une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 24 avril 2025, la S.A. [8] déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’avisé par le greffe le 29 juillet 2025, l’organisme ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A. [8] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A. [8] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À MARSEILLE, le 26 Août 2025
La Présidente
Notifiée le :
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