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TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/03415


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Date
26/08/2025
Numéro
22/03415
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68b1f0bd6dfb822279455a6e

Texte de la décision

2,282 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 22/03415 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23PV
Date du Recours : 23 décembre 2022
Objet du Recours :Conteste décision implicite [7] saisie le 09/08/2022- Concernant sa demande en inopposabilité de l’imputabilité des soins et arrêt de travail en lien avec l’accident du 22/11/2021 de son salarié M. [H] [D] [C] - N° de SS [Numéro identifiant 1]
Code recours : 89E

N°minute : 25/03238
DEMANDERESSE
S.A. [13]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

Autres parties:
Monsieur [D] [C] [H]
DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 23 décembre 2022 par la S.A. [13] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [5], saisie le09 août 2022 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 22 novembre 2021 dont a été victime son salarié, [D] [C] [H] ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 18 avril 2025 transmise par voie électronique, la S.A. [13] déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’avisé par le greffe le 29 juillet 2025, l’organisme ne s’y oppose pas ;

EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A. [13] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A. [13] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

À [Localité 11], le 26 Août 2025
La Présidente

Notifiée le :

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