TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/02426
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/02426 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OQV
Date du Recours : 15 septembre 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 01/07/2022 : CONCERNANT SA DEMANDE EN INOPPOSABILITE DE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE N°212318133 (COUDE DROIT) DU 18/03/2021 DE SON SALARIE MONSIEUR [M] [W] - DECISION INITIALE DU 30/05/2022 N° DE SS : [Numéro identifiant 3]Code recours : 89E
N°minute : 25/03229
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [M] [W]
DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 15 septembre 2022 par la S.A.S. [10] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5], saisie le 1er juillet 2022 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57, sous la référence 212318133, de l’affection constatée au 18 mars 2021 par l’un de ses salariés, [M] [W], pour une tendinopathie des muscles épycondiliens du cousde droit ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 29 avril 2025 transmise par voie électronique, la S.A.S. [10] déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’avisé par le greffe le 29 juillet 2025, l’organisme ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [10] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [10] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 9], le 26 Août 2025
La Présidente
Notifiée le :
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