TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/01251
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/01251 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7A5
Date du Recours : 28 avril 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite [9] saisie le 10/01/2022 concernant sa demande en inopposabilite de la reconnaissance du caractere professionnel de la maladie (Sciatique par hernie discale L4-L5) inscrite au tableau N°98 declaree le 19/06/2020 par M.[F] [Y], salarie
Notification initiale du 25/11/2021 NIR : [Numéro identifiant 3]
Code recours : 89E
N°minute : 25/03214
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [Y] [F]
DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 28 avril 2022 par la S.A. [12] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6], saisie le 10 janvier 2022 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 98 de l’affection déclarée le 19 juin 2020 par l’un de ses salariés, [Y] [F], tenant en une sciatique par hernie discale L4-L5 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 31 mars 2025 transmise par voie électronique, la S.A. [12] déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’avisé par le greffe le 29 juillet 2025, l’organisme ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A. [12] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A. [12] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 11], le 26 Août 2025
La Présidente
Notifiée le :
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