TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/02900
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/02900 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UV7
Date du Recours : 02 novembre 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 18/08/2022 : CONCERNANT SA DEMANDE EN INOPPOSABILITE DE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DU 22/04/2022 DE SON SALARIE MONSIEUR [T] [O] - DECISION INITIALE DU ?
N° DE SS : [Numéro identifiant 1]Code recours : 89E
N°minute : 22/03235
DEMANDERESSE
S.A. [11]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [T] [O]
DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, [I] MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 02 novembre 2022 par la S.A. [11] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6], saisie le18 août 2022 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 22 avril 2022 dont a été victime son salarié, [T] [O] ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 08 avril 2025 transmise par voie électronique, la S.A. [11] déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’avisé par le greffe le 29 juillet 2025, l’organisme ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A. [11] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A. [11] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 10], le 26 Août 2025
La Présidente
Notifiée le :
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