TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/00156
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/00156 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTQW
Date du Recours : 10 janvier 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 07/10/2021 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 20/05/2021 de M. [R] [C], salarié - Notification initiale du 17/08/2021 - NIR [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89E
N°minute : 25/03200
DEMANDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [R] [C]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 6]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 10 janvier 2022 par la S.A. [9] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, saisie le 07 octobre 2021 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 20 mai 2021 dont a été victime son salarié, [R] [C] ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 08 avril 2025 transmise par voie électronique, la S.A. [9] déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’avisé par un courriel du 29 juillet 2025, l’organisme ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A. [9] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A. [9] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À MARSEILLE, le 26 Août 2025
La Présidente
Notifiée le :
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