Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/01671


Vérifier : TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/01671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2025
Numéro
22/01671
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68b1f0c46dfb822279455c8c

Texte de la décision

2,337 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 22/01671 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FGW
Date du Recours : 15 juin 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite [9] saisie le 24/02/2022 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection "hernie discale L3-L4", inscrite au tableau n°98, constatée le 08/06/2021 de M. [J] [K], salarié - Notification initiale du 25/01/2022 - NIR [Numéro identifiant 1]
Code recours : 89E

N°minute : 25/03219
DEMANDERESSE
Fondation [11]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS

Autres parties:
Monsieur [J] [I] [K]
DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, [H] MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 15 juin 2022 par la Fondation [11] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6], saisie le 24 février 2022 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 98 de l’affection constatée le 08 juin 2021 pour l’un de ses salriés,, [J] [I] [K], tenant en une hernie discale L3-L4 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courrier du 27 mars 2025, reçu au greffe de la juridiction le 31 mars 2025, la Fondation [11] déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’avisé par le greffe le 29 juillet 2025, l’organisme ne s’y oppose pas ;

EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la Fondation [11] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la Fondation [11] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 12], le 26 Août 2025
La Présidente

Notifiée le :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.