TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/00537
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/00537 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZW5Z
Date du Recours : 21 février 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite [9] saisie le 16/11/2021 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 19/07/2021 par Mr [P] [F], salarié.- Notification initiale du 18/10/2021 - NIR : [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89E
N°minute : 25/03203
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [P] [F]
DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 21 février 2022 par la S.A. [12] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6], saisie le 16 novembre 2021 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 19 juillet 2021 dont a été victime son salarié, [P] [F] ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 04 avril 2025 transmise par voie électronique, la S.A. [12] déclare se désister de cette instance ;
Attendu que dans un courriel du 07 avril 2025 l’organisme déclare accepter ce désistement ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A. [12] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A. [12] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 11], le 26 Août 2025
La Présidente
Notifiée le :
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