TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/01154
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/01154 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z52B
Date du Recours : 19 avril 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite [8] saisie le 17/11/2021 concernant sa demande en inopposabilite de la prise en charge au titre de la legislation professionnelle des soins et arrets de travail en lien avec l'AT du 15/02/2021 de M.[I] [K] [M], salarie - Notification initiale du 02/03/2021 - NIR : [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89E
N°minute : 25/03213
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [13]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [K] [M] [I]
DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 19 avril 2022 par la S.A.S.U. [13] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [6], saisie le 17 novembre 2021 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 15 février 2021 dont a été victime son salarié, [K] [M] [I] ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 18 avril 2025 transmise par voie électronique, la S.A.S.U. [13] déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’avisé par le greffe le 29 juillet 2025, l’organisme ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.S.U. [13] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S.U. [13] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 12], le 26 Août 2025
La Présidente
Notifiée le :
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