TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/00753
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/00753 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZDE
Date du Recours : 09 mars 2022
Objet du Recours :Conteste rejet CRA du 16/02/2022 et rejet implicite [7] du 12/01/2022 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 06/09/2021 et de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrets de travail de celui-ci déclarée par Mme [U] [D], salariée.- Notification initiale du 24/09/2021
NIR : [Numéro identifiant 4]
Code recours : 89E
N°minute : 25/03205
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
Autres parties:
Madame [U] [D]
DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 09 mars 2022 par l’INSTITUT [11] à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [5] du16 février 2022 et de la [7] saisie le 12 janvier 2022 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 06 septembre 2021 dont a été victime sa salariée, [U] [D] ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 27 mars 2025,l’INSTITUT [12] déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’avisé par un courriel du 29 juillet 2025, l’organsime ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de l’INSTITUT [12] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de l’INSTITUT [12] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 13], le 26 Août 2025
La Présidente
Notifiée le :
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