Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 75056, 28 août 2025, RG 24/00794


Vérifier : TJ 75056, 28 août 2025, RG 24/00794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
24/00794
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68b1f0c66dfb822279455d30

Texte de la décision

14,649 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 28 AOÛT 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00794 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VWE

N° MINUTE : 25/00104

DEMANDEUR :
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC

DEFENDEUR :
[E] [F]

AUTRES PARTIES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société RIVP
Société LA BANQUE POSTALE

DEMANDERESSE

Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [F]
35 RUE SAINT FARGEAU
75020 PARIS
comparant en personne et assisté par Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0983

AUTRES PARTIES

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante

Société RIVP
210 QUAI JEMMAPES
CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
non comparante

Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible de rétractation, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 juillet 2024, Monsieur [E] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.

Par décision du 5 décembre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision a été notifiée le 6 décembre 2024 à la société CIC, qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 11 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2025, à laquelle l'affaire été retenue.

La société CIC a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, aux termes d'un courrier du 15 janvier 2025 dont le débiteur a reçu copie par lettre recommandée avec avis de réception. Dans son courrier, elle s'oppose à l'octroi d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle soutient la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. A ce titre, elle expose que si Monsieur [E] [F] a indiqué à la commission avoir des ressources inférieures à ses charges, et s'il perçoit 942 euros de salaire et 285 euros de primes, il perçoit néanmoins en outre chaque mois 300 euros au titre d'un virement référencé " Pro Senior ", ce qui lui permet de dégager une capacité de remboursement de 160 euros par mois. Elle estime qu'il convient donc de procéder à un nouveau calcul de ses ressources.

Monsieur [E] [F], assisté par son conseil, a proposé de rembourser ses dettes à hauteur de 100 euros par mois s'il était décidé de les lui faire rembourser. Il a exposé exercer une activité d'auxiliaire de vie et être à ce titre salarié par deux employeurs, desquels il a perçu la somme totale de 17054 euros en 2024. Il a indiqué percevoir en outre 287,77 euros de prime d'activité. Il a fait valoir que ses charges étaient constituées de son loyer, faisant l'objet d'un rattrapage chaque mois, et de 690 euros de charges hors frais d'alimentation. Il a ajouté que ses revenus allaient diminuer dans la mesure où la personne dont il s'occupe principalement va être placé en Ehpad, et qu'il faisait lui-même face à des problèmes de santé.

Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Par courrier reçu au greffe le 17 avril 2025, Monsieur [E] [F] a sollicité la réouverture des débats en raison d'éléments nouveaux survenus après la clôture des débats, et en particulier la survenue d'un arrêt de travail à compter du 17 mars 2025 qui serait vraisemblablement prolongé au regard du motif médical.

Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 juin 2025, à laquelle l'affaire a été retenue.

La société CIC n'a pas comparu ni été représentée à cette audience.

Monsieur [E] [F], assisté par son conseil, a demandé de confirmer la décision de la commission relative au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il a exposé qu'il était auxiliaire de vie auprès de deux entreprises, qu'il percevait 1421 euros par mois de salaire et 239,58 euros de prime d'activité, et que ses charges étaient constituées de son loyer de 520 euros et s'élevaient pour le reste à un total de 687 euros. Il a exposé que son arrêt de travail était toujours en cours jusqu'au 20 juin 2025, que le salaire de 1421 euros avait vocation à fortement diminuer du fait de cet arrêt de travail, et qu'il avait choisi de continuer de travailler auprès de l'un de ses employeurs, passant néanmoins de 105 heures par mois à 60. Il estime que ses ressources ont diminué de près d'un tiers et qu'elles devraient diminuer de moitié prochainement. Il a précisé avoir rendez-vous le 9 juillet 2025 auprès du médecin pour un éventuel arrêt total de travail. Il a confirmé vivre seul et n'avoir aucun patrimoine. Interrogé sur la mention " accès prévoyance " sur les relevés de compte produits, il a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un versement de son employeur.

Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.

Monsieur [F] a transmis, par l'intermédiaire de son conseil, une note en délibéré le 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la note en délibéré du 12 juin 2025

Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, la juridiction n'a autorisé aucune note en délibéré postérieurement à la clôture des débats à l'issue de l'audience du 12 juin 2025.

La note en délibéré adressée par Monsieur [F] le 12 juin 2025 sera donc écartée des débats.

II. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, la société CIC a formé son recours le 11 décembre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 6 décembre 2024.

Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Monsieur [E] [F]

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En l'espèce, l'endettement de Monsieur [E] [F] s'élève à la somme de 25 096,38 euros.

Il est célibataire, sans personne à sa charge et est locataire de son logement.

Il n'a aucun patrimoine.

Au jour de l'audience, il justifie se trouver en arrêt de travail depuis le 7 mars 2025, soit depuis plus de trois mois. Pour autant, il expose ne pas avoir fait état de son arrêt de travail à l'ensemble de ses employeurs.

Il perçoit les sommes suivantes :
- Prime d'activité : 239,58 euros (selon le relevé de la CAF du 2 mai 2025)
- Indemnités journalières : 997,50 euros (au regard du relevé du 14 avril 2025 faisant état de la perception d'indemnités de 20,71 euros par jour et d'une indemnité de 12,54 euros par jour, sur 30 jours) ;
- Salaire auprès de la société Bien à la maison : 545,11 euros (au regard de la fiche de paie du mois de janvier 2025 de 953,95 euros pour 105 heures travaillées, ramenée à 60 heures conformément à l'avenant du 1er mai 2025).
Soit un total de 1782,19 euros.

Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes s'élève à la somme de 333,28 euros.

Les charges mensuelles de Monsieur [E] [F] sont les suivantes :
- Forfait de base (incluant notamment les frais de téléphonie mobile et de mutuelle) : 632 euros ;
- Forfait habitation (incluant les frais d'électricité hors chauffage et d'assurance habitation notamment) : 121 euros ;
- Forfait chauffage : 123 euros ;
- Logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 441,11 euros.
Soit un total de 1317,11 euros.

Monsieur [E] [F] dispose donc d'une capacité de remboursement (ressources - charges) de 465 euros.

Ce montant étant supérieur à celui du maximum légal à affecter au paiement des dettes de 333,28 euros, il convient de retenir que sa capacité de remboursement est de 333,28 euros.

Monsieur [E] [F] a produit une attestation du 19 février 2025 selon laquelle un résident dont il s'occupe se trouve en attente d'une place dans l'aide sociale, pour autant, au regard de l'avenant du 1er mai 2025 à son contrat de travail, il continue à occuper son emploi. Ainsi, cette circonstance ne remet pas en cause l'existence la capacité de remboursement dont il bénéficie actuellement.

Dans ces conditions, sa situation ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise, et ce, d'autant plus qu'il dispose d'une capacité de remboursement permettant de mettre en place un plan de rééchelonnement des dettes.

Il convient donc de renvoyer son dossier à la commission pour l'actualisation de sa situation, la situation de l'intéressé étant peu claire dès lors qu'il bénéficie d'un arrêt de travail mais continue néanmoins à occuper l'un de ses emplois, et l'élaboration de mesures classiques de désendettement, et de rejeter la demande du débiteur tendant à l'octroi d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

IV. Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,

ECARTE des débats la note en délibéré du 12 juin 2025 ;

DECLARE recevable en la forme le recours de la société CIC à l'égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 5 décembre 2024 ordonnant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [E] [F] ;

DIT que la situation de Monsieur [E] [F] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de Monsieur [E] [F] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;

REJETTE pour le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [F], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.