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TJ 78646, 29 août 2025, RG 25/01994


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Date
29/08/2025
Numéro
25/01994
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
68b1f5686dfb822279459b7a

Texte de la décision

7,800 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/01994 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJ7H
N° de Minute : 25/1907

Le préfet des Yvelines

c/

[L] [W]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 29 Août 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines

LE : 29 Août 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 29 Août 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Août

Devant Nous, Monsieur Frédéric Bridier, vice-président au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Christine Vilette, greffier, à l’audience du 29 Août 2025

DEMANDEUR

Le préfet des Yvelines
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absente et représentée par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office.

PARTIES INTERVENANTES

-Le procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

régulièrement avisé, absent

AUTRE PARTIE

- Madame [X]
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 8]

régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [L] [W], née le 02 Mars 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 19 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 25 août 2025, le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [L] [W] était absente, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [V] en date du 28 août 2025, et représentée par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen de nullité tiré de la notification tardive de la décision d'admission :

Le certificat médical initial, daté du 19 août 2025 a entraîné un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques daté du 19 août 2025 également. Le certificat médical a été rédigé à 16h40 et l'arrêté préfectoral signé à 18h50. IIL apparaît dés lors compréhensible qu'il n'ait été notifié que le 20 août, soit le lendemain, à la patiente.

Dès lors le moyen de nullité sera écarté comme ne faisant pas grief.

Sur l'absence d'avis motivé accompagnant la saisine du JLD :

Un avis motivé daté du 26 août 2025 rédigé par le docteur [J] est bien joint au dossier. Le moyen sera écarté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 19 août 2025, par le Docteur [G] [Y] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 20 août 2025, par le Docteur [K] [I] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 22 août 2025, par le Docteur [T] [U] ;

Dans un avis motivé établi le 26 août 2025, le Docteur [H] [J] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que Madame [W] présente ce jour un contact médiocre, tachypsychique, un discours désorganisé, logorrhéique, des propos délirants à thématique essentiellement persécutive à mécanisme intuitif et interprétatif. Celle-ci est dans le déni total des troubles et de la nécessité des soins et présente un risque majeur de passage à l'acte hétéroagressif.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [L] [W], née le 02 Mars 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués ;

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [L] [W] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 par Monsieur Frédéric Bridier, vice-président, assisté de Madame Christine Vilette, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier, Le président,

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