TJ 92050, 2 janv. 2025, RG 24/00084
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° F.I. : N° RG 24/00084 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2EWQ
Minute N° :
Date : 02 Janvier 2025
OPERATION : Prolongement du tramway T1 entre [Localité 6] et [Localité 7]
ENTRE :
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T007
et
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]
domiciliée : chez SELARL V&V
[Adresse 1]
[Localité 4]
JUGEMENT
Par décision prononcée en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal
COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL
Le Greffier : Etienne PODGORSKI
Par requête en rectification d’erreur matérielle réceptionnée au greffe le 11 décembre 2024, le Département desHauts-de-Seine a saisie le juge de l’expropriation du tribunal de Nanterre d’une demande rectificative relative au jugement rendu le 14 octobre 2024 minute n°24/140 n°RG22/00043, ceci afin qu’il modifie les motifs de la décision et fixe l’indemnité principale d’expropriation à 30240 € et l’indmenité de remploi à 4 024 €.
La décision a été immédiatement mise en délibéré, la tenue d’un débat n’étant pas nécessaire en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, par sa requête visée le 11 décembre 2024, le Département desHauts-de-Seine recherche expressément la modification des motifs du jugement susvisé et la réformation de son dispositif.
En effet, il n’existe aucune contrariété entre les motifs et le dispositifs de la décision, le Département des Hauts-de-Seine invoquant une erreur d’application du droit du juge de l’expropriation qui n’aurait pas tenu compte de la demande qu’il a formé à titre subsdiaire lorsqu’il a fait application des dispositions de l’article R310-20 alinéa 1er du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Or, le recours à la procédure de rectification d’erreur matérielle n’a pas pour objet d’obtenir la réformation d’une décision qui ne présente aucune erreur matérielle ni aucune contrariété manifeste entre les motifs et le dispositif, ceci d’autant plus lorsque la requête est fondée sur une mauvaise application du droit par la juridiction qui a vidé sa saisine.
Ainsi, le Département des Hauts-de-Seine est malfondé à saisir le juge de l’expropriation d’une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Nanterre par décision de mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la Département desHauts-de-Seine de sa demande en rectification d’erreur matérielle;
DIT que le Département desHauts-de-Seine conserve la charge des dépens;
En foi de quoi le jugement est signé par le magistrat et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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