TJ 84031, 29 août 2025, RG 25/00272
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 25/00272 -
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSF7
Chambre 1 - J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 29 AOÛT 2025
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [G] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
ET
Monsieur [B] [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Rémy AVON, Vice-président aux affaires familiales, assistée de Mme Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 26 Juin 2025 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29 Août 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
1 c.c.c. +1 copie exécutoire à :
Me Charlotte BRES
Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la demande introductive d’instance en divorce de Madame [G] [O] épouse [L] et de Monsieur [B] [L], en date du 26 février 2025, comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage, le divorce de Madame [G] [O] épouse [L], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8] (84), et de Monsieur [B] [U] [L], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (84), qui se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 8] (84) ;
DIT que Madame [G] [O] épouse [L] conservera l’usage du nom marital ;
LAISSE la charge de ses propres dépens à chaque partie ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier le présent jugement à l'autre partie.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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