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TJ 80021, 29 août 2025, RG 24/00219


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Date
29/08/2025
Numéro
24/00219
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68b2082c6dfb82227946b1fa

Texte de la décision

8,832 caractères

DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


S.A.S. EUROVIA PICARDIE

C/

URSSAF PICARDIE


N° RG 24/00219
N° Portalis DB26-W-B7I-H6VU
EVD/OC

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. EUROVIA PICARDIE
Rue Henri Barbusse
60150 THOUROTTE
Représentant : Maître Tal LETKO-BURIAN de la SELARL HOLYS, avocats au barreau D’ARRAS, substituée par Maître Léa DE CLERCQ, avocat au barreau d’ARRAS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9

Représentée par M. [L] [M], muni d’un pouvoir en date du 18/06/2025

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En prolongement d’un contrôle d’assiette portant sur les années 2020 à 2022, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 21 septembre 2023 à la société EUROVIA PICARDIE une lettre d’observations concluant à un rappel de cotisations et contributions sociales obligatoires d’un montant global de 104.213 euros au titre des activités exercées dans les différents établissements de la société cotisante.

Après réception des observations formulées par la société cotisante, l’organisme a ramené le montant du rappel à la somme de 72.633 euros, ce dont elle a informé l’intéressée par lettre du 9 novembre 2023.

L’URSSAF a délivré le 29 novembre 2023 à la société cotisante une mise en demeure de régler une somme de 13.314 euros incluant celle de 633 euros au titre des majorations de retard, s’agissant de l’établissement secondaire de Saint Leu d’Esserent, identifié en page 3 du document.

Saisie du recours préalable formé le 29 janvier 2024 par la société cotisante, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son conseil le 30 mai 2024, la société EUROVIA PICARDIE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la CRA quant à la contestation de la mise en demeure du 29 novembre 2023, à l’annulation de cette même mise en demeure et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant décision du 30 janvier 2025, la CRA - qui n’était pas dessaisie du seul fait de l’exercice du recours judiciaire - a en définitive annulé la mise en demeure litigieuse, au motif que cette dernière avait été envoyée à l’adresse de l’établissement secondaire de Saint Leu d’Esserent, et non au siège social de la société cotisante, situé à Thourotte, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale.

Initialement appelée à l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports avec un calendrier de procédure, avant d’être en définitive utilement évoquée à l’audience du 23 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société EUROVIA PICARDIE, représentée par son conseil, admet que sa demande est devenue sans objet compte tenu de la décision rendue par la CRA en cours d’instance. Elle maintient cependant sa demande d’indemnité de procédure, entre-temps portée à 2.000 euros, faisant valoir que cette décision n’a pas été rendue dans le délai requis, générant une décision implicite de rejet que la requérante s’est vue contrainte de contester devant le tribunal

L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, expose que la demande est devenue sans objet, par suite de l’annulation par ses soins de la mise en demeure litigieuse, en prolongement du recours préalable formé par la société cotisante devant la CRA. Elle s’oppose à la demande d’indemnité de procédure, expliquant s’être bornée à remplir sa mission de recouvrement des fonds sociaux dans ce qu’elle croit être le respect des textes régissant l’obligation de leur versement.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale :

Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Il est en l’espèce constant que la CRA a en définitive annulé la mise en demeure litigieuse, qui ne respectait pas les dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale.
Décision du 29/08/2025 RG 24/00219

Il convient en conséquence de constater que la demande est devenue sans objet.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante au sens où l’entend ce texte, puisque la mise en demeure litigieuse a été annulée, l’URSSAF de Picardie supportera les éventuels dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.

Il est en l’espèce constant que la CRA n’a initialement pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti, générant une décision implicite de rejet. Cette circonstance a conduit la requérante à solliciter l’assistance d’un avocat pour saisir le tribunal dans le délai de deux mois qui lui était imparti à peine de forclusion. Ce n’est que par décision du 30 janvier 2025, intervenue en cours d’instance et bien après l’expiration du délai d’exercice du recours contentieux, que la CRA a en définitive annulé la mise en demeure litigieuse.

En conséquence, et en l’absence de justificatifs, l’équité conduit à allouer à la requérante une indemnité de procédure de 400 euros qu’il appartiendra à l’URSSAF de Picardie de lui verser. Le surplus de la demande sera rejeté.

Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Constate que la demande principale est devenue sans objet,

Dit qu’il appartient à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de supporter les éventuels dépens de l’instance,

Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie à payer à la société EUROVIA PICARDIE une indemnité de procédure de 400 (quatre-cents) euros, le surplus de la demande étant rejeté,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel

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