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TJ 63113, 29 août 2025, RG 25/00806


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Date
29/08/2025
Numéro
25/00806
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
68b20dca6dfb8222794713f9

Texte de la décision

8,186 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00806 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGND
MINUTE : 25/00453

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 29 Août 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :

Monsieur [J] [K]
né le 27 Août 1995 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Anne Lambert, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND

DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante , régulièrement avisée par lettre simple le 21/08/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.

Monsieur [J] [K] et son conseil ont été entendus en leur demande.

Madame [L] [T], en qualité de tiers demandeur s’est exprimée

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur [J] [K] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 29/07/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 21/08/2025;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 28/08/2025 qu’il a constaté : “Patient hospitalisé suite à des idées suicidaires, des troubles du comportement et de la pensée.
Monsieur [K] présente toujours une symptomatologie délirante à thématique rnégalo-mvstique (dons de tvpe << clairaudiance › et << clairsentience ), de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire, avec une adhésion totale. Associée à des éléments hallucinatoires auditifs et cénesthésiques (ouverture de son troisième oeil ›› sur son front).Ces éléments ont pu avoir un impact thymique et comportemental notable avec un départ définitif de son logement autonome ainsi qu’un fléchissement thymique avec une verbalisation d‘idées suicidaires à ses proches. On retrouve un rationalisme morbide de ses troubles qu’il ne perçoit que comme des éléments d’un “ével spirituel” depuis environ “3 ans”, une anosognosie totale avec un refus de l’hospitalisation. Son discours peut petre défensif et interprétatif, mais le contact demeure correct.
Actuellement, il présente une thymie globalement neutre avec une absence d’idée noire ou suicidaire. Il ne présente pas de trouble du comportement ou d’hétéro-agressivité, mais il peut montrer une opposition passive avec un refus de certaines prises en charge. Il est nécessaire de poursuivre les soins avec une adaptation de son traitement de fond anti-productif afin d’éviter le risque de surgence de trouble en lien avec les idées délirantes encore inchangées.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [J] [K] a déclaré :” j’espère que vous allez faire la mainlevée c’est tout ce que je demande, je suis soigné et en état de rentrer chez moi. Pour le certificat médical c’est une bonne avancée; je peux sortir, je le fais depuis 3 jours je me comporte très bien en extérieur. Je n’ai pas encore passé de temps à l’extérieur. J’ai toujours bien réagi dehors. J’estime être totalement rétabli. Je peux rentrer chez ma mère qui est présente devant vous. Je vous ai partagé mon point de vue je me suis relevé ma dépression est partie. Le médecin m’a vu le 27 aout à 14h et pas le 28"

Madame [L] [T] a été entendue: si il rentre il sera plus le même c’est clair. Les jours où il a demandé à être hospitalisé, ben c’était au moment de sa crise, ben j’allais pas dire vas y saute par la fenêtre j’ai appelé les pompiers. Il faut le faire sortir j’ai deux filles malades et je peux pas être partout. On est sorti dehors on a pris un café, ca lui a fait du bien.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure, mais pas d’éléments médicaux qui soutiennent cette demande.

Attendu que si le patient estime terminée la dépression à l’origine de son hospitalisation, les éléments médicaux tels que décrit dans le certificat médical sus mentionné du dr [D] conduisent à considérer qu’il est encore nécessaire de poursuivre les soins sous surveillance continue en milieu hospitalier avec des autorisations de sortie afin d’assurer l’adaptation de son traitement de fond et d’éviter le risque de résurgence de troubles en lien avec des idées délirantes qui apparaissent toujours.

Que la requête sera dès lors rejetée ;

Attendu que Monsieur [J] [K] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [J] [K] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 4],
le 29 Août 2025
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour [Courriel 7]
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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