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TJ 57463, 29 août 2025, RG 24/00386


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Date
29/08/2025
Numéro
24/00386
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68b212b56dfb82227947693e

Texte de la décision

8,775 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00386 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KS73

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 29 AOUT 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [S]
né le 19 Septembre 1963 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant, représenté
Rep/assistant : [13] (Autre)

DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par M.[Y],muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [V] [W]
Assesseur représentant des salariés : Mme [U] MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 27 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
[X] [S]
[9]
[13]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant formulaire portant date du 21 septembre 2018 un accident du travail survenu à Monsieur [X] [S] le 20 septembre 2018 a été déclaré sur la base d'un certificat médical déclaratif établi à la même date faisant mention d'une entorse et foulure de l'articulation de l'épaule droite, du poignet droit et du genou droit consécutivement à une chute.

La [8] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Caisse a notifié le 01 février 2023 à Monsieur [X] [S] la consolidation de ses lésions consécutives à l' accident du travail pris en charge à la date du 05 février 2023.

Contestant cette décision, Monsieur [X] [S] a formé un recours auprès de la [11] ([10]), qui, par décision en date du 27 septembre 2023 notifiée par courrier daté du 29 septembre 2023, a rejeté sa contestation.

Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 05 avril 2024, Monsieur [X] [S] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de contester la date de consolidation ainsi fixée.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et après renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.

Le tribunal a autorisé Monsieur [X] [S] à communiquer contradictoirement par note en délibéré pour le 27 juin 2025 ses observations sur la forclusion du recours contentieux opposé par la Caisse, celle-ci étant autorisée à répliquer par note en délibéré pour le 25 juillet 2025.

Aucune des parties n'a transmis au greffe de note en délibéré.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [X] [S], comparant en personne, développe oralement les termes des dernières écritures établies au soutien de ses intérêts par la [13] régulièrement mandatée à cet effet et reçues au greffe le 27 mai 2025.

Suivant les termes de ces conclusions, Monsieur [X] [S] demande au tribunal de :

déclarer recevable son recours,
annuler la décision rendue par la Caisse fixant la date de consolidation de l' accident du travail du 20 septembre 2018 au 05 février 2023 avec toutes conséquences de droit,
à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale.

La [8], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Y] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 27 mai 2025.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :

à titre principal, déclarer le recours de Monsieur [X] [S] irrecevable,
à titre subsidiaire, rejeter les demandes formées par Monsieur [X] [S].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours contentieux formé par Monsieur [X] [S]

MOYENS DES PARTIES

La Caisse oppose l'irrecevabilité du recours contentieux formé par Monsieur [X] [S], celui-ci ayant été formé au-delà du délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la [10].

Monsieur [X] [S] ne développe aucune prétention ni moyen en réponse à la fin de non-recevoir ainsi opposée par la Caisse.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse que la décision de la [10], objet de la contestation formée par Monsieur [X] [S], a été rendue le 27 septembre 2023 et notifiée par courrier portant date du 29 septembre 2023.

La Caisse produit l'accusé de réception signé de notification de cette décision à la date du 25 octobre 2023, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [X] [S].

Monsieur [X] [S] a formé son recours contentieux à l'encontre de cette décision suivant requête expédiée en courrier recommandé au greffe de la présente juridiction le 05 avril 2024 et reçue le 08 avril 2024.

Il est ainsi constant que Monsieur [X] [S] a formé son recours contentieux au-delà du délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision de la [10] tel que prévu par les textes.

Le courrier de notification de la décision de la [10] rendue le 27 septembre 2023 fait par ailleurs bien mention des délais et voies de recours.

Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [X] [S] et ses demandes subséquentes seront déclarés irrecevables.

Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Monsieur [X] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE irrecevables le recours contentieux formé par Monsieur [X] [S] et ses demandes subséquentes tendant à contester les décisions rendues par la [8] le 01 février 2023 et la Commission Médicale de Recours Amiable le 27 septembre 2023 ayant fixé au 05 février 2023 la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail survenu le 20 septembre 2018 ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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