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TJ 57463, 29 août 2025, RG 25/00091


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Date
29/08/2025
Numéro
25/00091
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JEX FOND
Type
other
Id
68b212b66dfb82227947698e

Texte de la décision

2,699 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 2]

JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 29 AOUT 2025

N° RG 25/00091 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLEW

Minute JEX n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 3]

Non comparant, ni représenté

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 27 juin 2025

Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : M. [K], M. [V], Greffe des saisies rémunérations TJ [Localité 4]

Le 14 février 2014, à défaut de conciliation, le Juge d’instance de [Localité 4] a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [N] [K] à la requête de Monsieur [O] [V] en recouvrement de la somme de 25 483,99 euros.

Par ordonnance du 12 mars 2025, le greffier du Tribunal judiciaire a fixé la quotité saisissable à hauteur de 808 euros et désigné la CARSAT ALSACE MOSELLE afin d’opérer la retenue.


Vu la requête présentée le 09 mai 2025 par Monsieur [N] [K] aux fins de contester le montant de la quotité saisissable retenue ;

Vu les débats à l’audience au cours desquels Monsieur [O] [V] s’est opposé à la demande ;

MOTIVATION

Sur le fond

Attendu qu’en application de l’article R 3252-40 du code du travail, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues ; que si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains ;

Attendu qu’afin de permettre au Juge de déterminer la quotité saisissable, Monsieur [N] [K] sera invité à justifier de ce que son épouse se trouve à sa charge notamment par la production de son avis d’imposition ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement avant-dire-droit,

LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :

INVITE Monsieur [N] [K] à justifier de ce que son épouse se trouve à sa charge notamment par la production de son avis d’imposition,

Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience
du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz
du 26 septembre 2025
à 9 heures 30
Palais de justice
[Adresse 5]
METZ

DIT que le présent jugement vaut convocation,

RESERVE les dépens.

Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt neuf août deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.

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