TJ 68224, 28 août 2025, RG 23/02012
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Texte de la décision
N° RG 23/02012 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IN2W
Madame [Y] [C] /c Monsieur [R] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30578
N° RG 23/02012 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IN2W
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
- Me YASIN (case)
- Me COLOMB (case)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
- Me YASIN (case)
- Me COLOMB (case)
le
Minute aux impôts
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 août 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [Y] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (Côte-d’Or)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 28
- partie demanderesse -
ET
M. [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1
- partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/02012 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IN2W
Madame [Y] [C] /c Monsieur [R] [J]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 février 2024 ;
DONNE ACTE à Mme [Y] [C] épouse [J] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [Y] [C],née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (Côte-d’Or),
et
M. [R] [J],né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (MAROC) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 1999 par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [Y] [C],
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (Côte-d’Or) ;
* M. [R] [J],
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (MAROC) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 15 novembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que M. [R] [J] devra verser à Mme [Y] [C] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000,00 € (quinze mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
SUPPRIME à compter de la présente décision, la pension alimentaire mise à la charge de M. [R] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [J], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10] (Haut-Rhin) ;
REJETTE la demande de Mme [Y] [C] épouse [J] relative au partage des frais exceptionnels ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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