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TJ 06069, 29 août 2025, RG 25/00421


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Date
29/08/2025
Numéro
25/00421
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b216b46dfb82227947af03

Texte de la décision

5,483 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 25/00421 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMY4
Madame [E] [B]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 29 août 2025, Minute n° 25/436

Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Dana AL DICK, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;

Dans l’instance pendante entre:

1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [E] [B]
395 avenue de Provence
06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY
Née le 10 septembre 1992 à
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Grasse

Partie comparante et assistée de Maître Stéphanie ALIZARD, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 25 août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 29 août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 26 août 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [E] [B] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;

MOTIFS

Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier de Grasse en date du 18 août 2025, Madame [E] [B] a été admise à compter du 18 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 18 août 2025 par Madame [I] [U], soeur et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 18 août 2025 par le Docteur [Z], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse;

Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 19 août 2025 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète;

Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 21 août 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète;
Que par décision du 21 août 2025 le Directeur du Centre hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.

Que l'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 25 août 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète;

Vu les observations de Madame [E] [B] et de son avocate lors des débats;

Attendu que Madame [E] [B] a indiqué qu’elle souhaitait poursuivre l’hospitalisation sous contrainte pour le moment;


Attendu que l’avis médical motivé du 25 août 2025 indique que les soins contraints sont toujours justifiés sous la forme de l’hospitalisation complète;

Qu'il sera considéré que l'avis médical du 25 août 2025 est suffisamment motivé;

Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que la patiente présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’elle n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seule à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu'elle présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger d’elle-même et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Madame [E] [B];

Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [E] [B] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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