Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 45234, 28 août 2025, RG 20/00700


Vérifier : TJ 45234, 28 août 2025, RG 20/00700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
20/00700
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 2 cabinet 4
Type
other
Id
68b218916dfb82227947cd0a

Texte de la décision

6,661 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 28 AOUT 2025

N° RG 20/00700 - N° Portalis DBYV-W-B7E-FM5Z

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [D] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Victoire JENNY, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE

Madame [Y] [N] [E] [O] divorcée [C]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie MONANY de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 28 Mai 2025, en chambre du conseil où siégeait Sandie LACROIX DE SOUSA, Vice-Présidente, Juge chargé des liquidations partages, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

- ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [Y] [O] et Monsieur [F] [C] ;
- DÉSIGNE pour y procéder Maître [Z] [P], notaire à [Localité 8], conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code civil ;
- FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
- DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de comptes dans le cadre des opérations ;
- RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du Tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
- COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;
- RENVOIE l’affaire à l’audience de Mise en Etat du juge commis du 9 décembre 2025 à 14 heures pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 7] ;
- DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
- DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
- DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ;
- RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage;
- RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport;
- RAPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien...);
- RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
- DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ;
- DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ;
- AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier [6] ;
- SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [Y] [O] concernant la fixation de créances à l’encontre de l’indivision post-communautaire et à l’encontre de Monsieur [F] [C] jusqu’au dépôt par le notaire commis d’un projet d’état liquidatif ;
- SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [F] [C] concernant la fixation de créances à l’encontre de l’indivision post-communautaire et à l’encontre de Madame [Y] [O] jusqu’au dépôt par le notaire commis d’un projet d’état liquidatif ;
- REJETTE la demande d’attribution du véhicule PEUGEOT immatriculé BK 632 BT pour une valeur de un euro formée par Madame [Y] [O] ;
- REJETTE la demande d’attribution des biens indivis formée par Monsieur [F] [C] ;
- REJETTE la demande portant sur un recel successoral de Monsieur [F] [C] formée par Madame [Y] [O] ;
- REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
- REJETTE la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [F] [C] ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;

REJETTE les demandes formées en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;

REJETTE l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Sandie LACROIX DE SOUSA, Vice-Présidente, Juge chargé des liquidations partages et Laurence GAUTIER, Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.