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TJ 67482, 29 août 2025, RG 25/00375


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Date
29/08/2025
Numéro
25/00375
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
68b21c176dfb82227948031d

Texte de la décision

4,940 caractères

N° RG 25/00375 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNJX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]

11ème civ. S3

N° RG 25/00375 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNJX

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Jean WEYL

☐ Copie c.c à

Le 29 août 2025

Le Greffier

Me Jean WEYL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025

PARTIE REQUÉRANTE :

S.A. 3F GRAND EST,
Groupe Action Logement, Société Anonyme D’HLM
immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° 498 273 556
agissant par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Maître Stéphanie BOEUF
substituant Maître Jean WEYL,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111

PARTIE REQUISE :

Monsieur [H] [I] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]

non comparant, non représenté

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA,
Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 29 Août 2025.

ORDONNANCE:
Rendue par défaut en Dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22/04/2015, la SA [Adresse 9] a donné à bail à Monsieur [H] [I] [U] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 2].

Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [H] [I] [U] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 23/08/2024.

Par assignation délivrée en date du 25/02/2025, le bailleur a fait citer Monsieur [H] [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :

- constater la résiliation de plein droit du contrat de location avec effet au 23/10/2024,
- ordonner l'expulsion de la partie défenderesse, ainsi que de tout occupant de son chef, du bien loué
- condamner la partie défenderesse à lui payer à titre provisionnel, la somme de 1012,69 € avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner la partie défenderesse à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation correspondant au montant mensuel du loyer et des charges dus en cas de non résiliation du contrat de location, à compter du 01/02/2025 jusqu'à la date de libération effectives des lieux loués,
- condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer à hauteur de 89,69€,
- condamner la partie défenderesse au paiement d'un montant de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 03/06/2025, le bailleur a renoncé à toutes ses demandes, à l'exception de celles formées au titre des frais et des dépens, au motif que la dette avait été soldée après la délivrance de l'assignation.

Cité à étude, Monsieur [H] [I] [U] n'a pas comparu.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

Il sera statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l'arriéré locatif a été réglé après délivrance de l'assignation.

Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l'instance a été introduite.

La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, la partie défenderesse supportera les dépens de l'instance.

Compte tenu de la situation économique de la partie défenderesse, détaillée dans le diagnostic social et financier, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [H] [I] [U] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 23/08/2024 ;

REJETONS la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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