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TJ 85194, 29 août 2025, RG 25/00114


Vérifier : TJ 85194, 29 août 2025, RG 25/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2025
Numéro
25/00114
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68b21ee56dfb82227948282e

Texte de la décision

4,992 caractères

54G

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00114 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C3WE
AFFAIRE : [N] [X], [M] [X] C/ S.A.R.L. [K] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 29 AOÛT 2025

DEMANDEURS

Madame [N] [X]
née le 10 Février 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [M] [X]
né le 24 Décembre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Thierry ANGIBAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Franck BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant substitué par Me THOMAS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [K] [T], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant et Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  30 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 29 Août 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 29 Août 2025

grosse délivrée

le 25 08 2025

à Mes Chataigner Angibaud

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [X] et Madame [N] [X] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1].

La S.C.I. VD est propriétaire d’un immeuble voisin situé [Adresse 2].

A la suite des travaux de rénovation sur son immeuble, la S.C.I. VD a pu constater une importante humidité sur le mur pignon jouxtant sa propriété de celle des époux [X].

Aux fins d’investigations plus approfondies sur la cause et l’origine des infiltrations, la S.C.I. VD a contacté les consorts [X] pour avoir accès à leur cour et visualiser l’état du mur du côté de leur cour.

Les époux [X] ne résidant pas sur place à l’année ont refusé l’accès à la propriété en leur absence.

C'est dans ce cadre que la S.C.I. VD a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, par acte d’huissier de justice du 17 juillet 2024, Madame et Monsieur [X] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 27 septembre 2024, rendue sous le numéro RG 24/00194, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [Y] [W].

Par ordonnance de référé du 24 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [H] [S] en remplacement de Monsieur [W].

Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a recommandé la mise en cause de la S.A.R.L. [K] [T] ayant réalisé le ravalement du pignon.

Dans ce contexte, Monsieur [M] [X] et Madame [N] [X], par exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. [K] [T] aux fins de voir étendre la mission dévolue à l’expert à celle-ci.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2025.

Les demandeurs ont comparu et maintenu leur demande d’extension des opérations d’expertise à la société de ravalement.

La défenderesse a comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de l’expertise à son encontre.

Le dossier a été mis en délibéré au 29 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, il ressort des éléments apportés par Monsieur [M] [X] et Madame [N] [X], surtout la recommandation de l’expert judiciaire, que la responsabilité de l’entreprise ayant réalisé le ravalement du pignon pourrait être engagée. Le souhait de lui voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.

Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 27 septembre 2024 (RG n° 24/00194) à la S.A.R.L. [K] [T] ;

DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

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