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TJ 26362, 28 août 2025, RG 25/00277


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00277
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68b21f986dfb822279483123

Texte de la décision

5,063 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00277 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ3Q
Minute N° 25/00503

JUGEMENT du 28 AOUT 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [X] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [R] [K]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Comparant en personne

Procédure :

Date de saisine : 17 avril 2025
Date de convocation : 24 avril 2025
Date de plaidoirie : 19 juin 2025
Date de délibéré : 28 août 2025

Vu l’opposition formée le 17 avril 2025 par Monsieur [E] [N] à la contrainte émise par l’URSSAF AUVERGNE le 19 mars 2025 et signifiée le 3 avril 2025 afférente à des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2020 (cotisation subsidiaire maladie) pour un montant de 1771 euros,

Vu la mise en demeure du 17 avril 2023 régulièrement notifiée à l’intéressé le 19 avril 2023,

Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [E] [N] du 16 avril 2025 ainsi que celles de l’URSSAF du 26 mai 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,

Vu les débats consignés sur la note d’audience du 19 juin 2025 et la mise en délibéré au 28 août 2025,

Vu les articles L 380-2 et suivants, R. 380-3 et suivants et D. 380-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux ;

Attendu qu’il résulte des textes susvisés, dans leur version applicable au litige, que sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie, en fonction de leur situation et leurs ressources, notamment toute personne travaillant ou résidant en France et présentant des revenus d’activité professionnelle inférieur à un certain seuil et ne percevant par ailleurs ni pension, ni rente, ni allocation chômage ; Ce seuil de non redevabilité s’établit à 20% du PASS, soit pour l’année 2019 (année de référence pour la [5] recouvrable en 2020), à 8.105 euros ;

Attendu qu’en l’espèce, constatant qu’aux termes de la déclaration de revenus 2020 de Monsieur [E] [N], celui-ci présentait un revenu d’activité nul, des revenus du capital et patrimoine retenus de l’ordre de 46.425 euros et un revenu fiscal de référence de 92.850 euros, l’URSSAF a considéré que l’intéressé était redevable de la cotisation subsidiaire maladie à hauteur de 1.681 euros ; Qu’en effet, lesdits revenus nuls sont donc en deçà du seuil de non redevabilité susmentionné ; Qu’en l’absence de paiement par Monsieur [E] [N] des sommes dues, l’organisme lui a fait délivrer la mise en demeure susvisée ainsi que la contrainte à laquelle il fait présentement opposition ;

Que pour autant, il est établi par l’opposant que sa déclaration récapitulative de revenus 2020 est entaché d’une erreur lui étant imputable puisque les revenus d’activité professionnelle perçus, des bénéfices non commerciaux, n’y sont pas reportés ; Que pour étayer ses dires, Monsieur [E] [N] produit une déclaration complémentaire de régularisation adressée aux services fiscaux ainsi que l’avis rectificatif subséquemment émis ; Que l’intéressé produit par ailleurs plusieurs échanges avec lesdits services fiscaux corroborant ses dires ; Qu’il ressort de ces documents que Monsieur [E] [N] a perçu des bénéfices commerciaux non déclarés à hauteur de 49.194 euros ;

Qu’il résulte de tout ce qui précède que l’opposant démontre par des éléments suffisamment probants avoir perçu en 2019 des revenus d’activité professionnelle supérieurs au seuil de non redevabilité de la cotisation subsidiaire maladie ; Qu’en conséquence, Monsieur [E] [N] n’était pas recevable d’une telle cotisation et que la contrainte litigieuse, destinée au recouvrement de créances infondées, doit être annulée ;

Qu’il y a lieu de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens d’instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE la présente opposition recevable en la forme,

ANNULE la contrainte du 19 mars 2025 délivrée le 3 avril 2025 par l’[7] à Monsieur [E] [N] pour la somme de 1.771 euros due au titre de cotisations et majorations afférentes au 4ème trimestre 2020 (cotisation subsidiaire maladie),

DEBOUTE l’[7] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE l’[7] aux entiers dépens d’instance,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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