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TJ 26362, 28 août 2025, RG 25/00302


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00302
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68b21f996dfb822279483160

Texte de la décision

4,555 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00302 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRGI
Minute N° 25/00505

JUGEMENT du 28 AOUT 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentés par Me Florence DESFORGES, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représenté par Madame [B] [H]

Procédure :

Date de saisine : 18 avril 2025
Date de convocation : 06 mai 2025
Date de plaidoirie : 19 juin 2025
Date de délibéré : 28 août 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours contentieux déposé le 18 avril 2025 par Madame [G] [X] et Monsieur [Z] [V] à l’encontre des décisions de la MDPH de la Drôme en date des 11 octobre 2024 et 1’ février 2025 ayant refusé au bénéfice de leur enfant mineur [J] [V] l’Allocation d’Education d’Enfant Handicapé et la Prestation de Compensation du Handicap motif pris d’un taux de handicap inférieur à 50%.

Vu l’octroi au bénéfice du mineur du bénéfice d’une aide humaine mutualisé dans le cadre du parcours scolaire (AESH) et d’aménagements scolaires (bureau, ordinateur, lampe).

Vu les convocations adressées aux parties le 6 mai 2025 avec calendrier de procédure, pour l’audience du 19 juin 2025.

Vu les débats à ladite audience, les parties reprenant les termes de leurs écritures déposées à la procédure et contradictoirement échangées (le 18 juin 2025 pour la MDPH).

La décision était mise en délibéré au 28 août 2025.

Vu les dispositions des articles L541-1 et suivants, R541-1 et suivants du code de la sécurité sociale, LL146-9 et l’annexe 2-5 de CASF, et décret du 19 décembre 2005 n°1591.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours est recevable en la forme et sur le fond il convient, pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.

L’octroi d’un droit à allocation d’éducation d’enfant handicapé implique la reconnaissance d’un taux de handicap soit supérieur ou égal à 80% (octroi automatique) soit compris entre 50 et 79% (en ce cas nécessité de conditions liées à la situation de l’enfant relativement à la nature de l’établissement scolaire ou de dispositif d’accompagnement adapté), étant souligné qu’un taux de handicap inférieur à 50% n’ouvre pas droit à cette allocation.

En outre l’enfant peut bénéficier de compléments à cette AEEH (compléments en 6 catégories) fondés sur des besoins d’aides humaines et/ou une compensation de frais spécifiquement engagés et liés au handicap. Ainsi le principe comme la détermination du montant mensuel de ce complément nécessite un droit ouvert à l’AEEH.

Aussi en considération de ce qui précède le litige premier se noue et est directement lié à l’évaluation du taux de handicap de l’enfant [J].

Cette évaluation a été menée par une équipe pluridisciplinaire au regard de documents complets tant médicaux que scolaires, dans le respect des critères et paramètres posés par la réglementation et du contradictoire (échanges avec les parents).

Aucun élément nouveau ne vient contredire/contrarier cette évaluation, pas plus qu’il n’est démontré une erreur manifeste d’appréciation en lien avec une application erronée des conditions posées par la réglementation. Par suite il ne saurait y avoir lieu à infirmation des décisions contestées pas plus qu’à l’organisation d’une mesure d’instruction tendant à la vérification du taux de handicap en l’absence de données médicales récentes non soumises à la MDPH à même de susciter un doute sur l’appréciation portée.

Les requérants qui succombent à l’instance en supportent in solidum les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE le recours recevable en la forme.

SUR LE FOND LE REJETTE et CONFIRME les décisions de la MDPH de la Drôme attaquées.

CONDAMNE les requérants in solidum aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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