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CA Paris, 13 nov. 2024, RG 23/00260


Vérifier : CA Paris, 13 nov. 2024, RG 23/00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
23/00260
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
68b285821fa9f2b1b18b0eaa

Texte de la décision

7,902 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 427 , 4 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Avril 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/360352

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00260 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSUJ

Vu le recours formé par :

Maître [P] [E]

Avocat-

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Julie DESSON de l'AARPI IDGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1097

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Madame [U] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en personne

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Violette Baty, Présidente de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 13 Novembre 2024

- signé par Madame Violette Baty, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Mme [U] [O] a saisi M. [P] [E], avocat inscrit au barreau de Paris à l'occasion d'un conflit parental l'opposant à son ex conjoint .

Par la suite elle a demandé à cet avocat de l'assister afin d'obtenir la modification des modalités relatives à l'exercice de l'autorité parentale .

Les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 350 euros HT s'agissant de l'avocat et 250 euros HT pour l'avocat stagiaire .

Mme [U] [O] a réglé à son à son conseil la somme de 3 000 euros HT.

N'étant pas satisfaite du travail fourni par M. [P] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2022, Mme [U] [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris afin d'obtenir la restitution de ladite somme de 3 000 euros HT .

Par décision du 12 avril 2023, le bâtonnier :

- s'est déclaré incompétent pour apprécier la demande formée au titre de l'exécution d'une décision de justice,

- fixé à la somme de 2 000 euros HT le montant des honoraires dus à l'avocat,

- ordonné la restitution par l'avocat de la somme de 1 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa décision, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais de signification par commissaire de justice,

- rappelé l'exécution provisoire de droit à hauteur de la somme de 1 500 euros,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire .

La décision du bâtonnier a été notifiée aux parties par lettre du 13 avril 2023 et M. [P] [E] et Mme [U] [O] en ont accusé réception le 17 avril 2023 .

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2023, enregistrée par les services de la Poste le même jour, M. [P] [E] a formé un recours à l'encontre de cette décision .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024 et l'affaire a, contradictoirement, été renvoyée à celle du 11 septembre 2024 .

Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, M. [P] [E] a demandé à la cour de :

- infirmer la décision déférée,

- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros HT pour chacune des factures émises,

- condamner Mme [O] à lui restituer la somme de 1 313, 88 euros versée au titre de l'exécution provisoire,

- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 400 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Dans ses observations orales Mme [U] [O] a fait valoir que l'avocat n'avait pas fait de diligences pour assigner à bref délai, qu'elle avait perdu trois ans mais qu'elle avait néanmoins payé par crainte que M. [P] [E] ne travaille pas .

SUR QUOI LA COUR

Le recours formé par M. [P] [E] a été exercé dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 .

Il est recevable .

En tout état de cause, alors que les parties ne se sont pas expliquées sur la convention d'honoraires produites aux débats, et que le bâtonnier constate l'absence de rédaction d'un tel acte, il convient de constater que les factures en date du 5 septembre 2020 ( n° 2020090552 ) et du 26 avril 2021 ( n° 202104073), d'un montant, chacune, de 1 500 euros HT, émises par M. [P] [E] ont été intégralement payées par la cliente, sans protestation ni réserve.

Ces deux documents précisent les diverses diligences accomplies , le nom de l'avocat qui les a réalisées et le temps passé à cette fin .

Il doit donc dés lors être considéré que les paiements effectués par la cliente l'ont été librement, en toute connaissance après service rendu et qu'à ce titre ils ne peuvent plus être valablement remis en cause par Mme [U] [C], qui, au demeurant, évoque essentiellement à l'appui de sa défense des griefs qui renvoient à la responsabilité éventuellement encourue par l'avocat dans l'accomplissement de sa mission et dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du juge de droit commun .

C'est donc à juste titre que l'avocat revendique le paiement de la somme de 3 000 euros HT au titre des diligences qu'il a réalisées .

Cette décision vaut titre permettant à M. [P] [E] d'obtenir la restitution de la somme de 1 000 euros qu'il a dû verser en raison de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le bâtonnier .

La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à M. [P] [E] une indemnité d'un montant de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Déclare M. [P] [E] recevable en son recours,

Confirme la décision déférée en ses dispositions relatives à l'incompétence pour statuer sur les demandes présentées par Mme [U] [O] au titre de l'exécution d'une décision de justice, à l'exécution provisoire et au rejet des demandes plus amples ou complémentaires présentées par les parties,

Infirme la décision déférée pour le surplus,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Fixe les honoraires dus par Mme [U] [O] à M. [P] [E] à la somme de 3 000 euros HT ( 3 600 euros TTC ),

Constate le paiement de cette somme de 3000 euros HT ( 3 600 euros TTC ) par Mme [U] [O],

Dit que cette décision vaut titre permettant à M. [P] [E] d'obtenir la restitution de la somme de 1 000 euros qu'il a dû verser en raison de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le bâtonnier,

Condamne Mme [U] [O] à verser à M. [P] [E] une indemnité d'un montant de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de Mme [U] [O] .

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

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