CA Paris, 21 mars 2025, RG 23/00215
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 32 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Mars 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] - RG n° 211/359180
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00215 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPDL
Vu le recours formé par :
LA SOCIÉTÉ [Localité 7] FLIGHT TRAINING
Élisant domicile au cabinet de Me Guéroult Sabine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GUEROULT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1491
LA SOCIÉTÉ PFT AERO
Élisant domicile au cabinet de Me Guéroult Sabine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491
LA SOCIÉTÉ PACK ASSETS & LEASING
Élisant domicile au cabinet de Me Guéroult Sabine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GUEROULT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1491
SELARL [G] & ASSOCIES
Avocat-
Elit domcile le cabinet LIBRATO AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0951 substitué à l'audience par Me Sabrina CHEMAKH
Demanderesses au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l'opposant à :
LA SOCIÉTÉ [Localité 7] FLIGHT TRAINING
Élisant domicile au cabinet de Me Guéroult Sabine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GUEROULT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1491
LA SOCIÉTÉ PFT AERO
Élisant domicile au cabinet de Me Guéroult Sabine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491
LA SOCIÉTÉ PACK ASSETS & LEASING
Élisant domicile au cabinet de Me Guéroult Sabine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine GUEROULT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1491
SELARL [G] & ASSOCIES
Avocat-
Elit domcile le cabinet LIBRATO AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0951 substitué à l'audience par Me Sabrina CHEMAKH
Défenderesses au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Violette BATY, Conseillère, chargée du rapport et Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 21 Février 2025
- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
***
Faits et procédure :
La SELARL [G] & ASSOCIES et la société [Localité 7] FLIGHT TRAINING (ci-après PFT) ont conclu une lettre d'engagement et une convention d'honoraires, les 20 mai et 10 juin 2021, à effet du 20 mai 2021, confiant au cabinet d'avocats une mission générale de conseils juridiques et fiscaux pour la mise en place d'un projet de centre de formation, entraînement et examens de personnels de compagnies aériennes, impliquant une facturation des honoraires au temps passé selon une grille de taux horaires par intervenant indiqués dans la convention allant de 80 euros à 400 euros, outre les frais et débours.
Il était également envisagé une lettre de mission spécifique pour la mise en place d'une fiducie sûreté faisant intervenir la société fiduciaire de l'Orangerie.
La société [G] & ASSOCIES et la société PFT ont à la suite signé le 11 août 2021, plusieurs lettres de mission valant avenant à la convention d'honoraires :
- une lettre de mission phase 1, pour la mission d'assistance et conseil pour la mise en oeuvre de l'opération de reprise de la société Airways College en liquidation judiciaire par la société PFT AERO à constituer, prévoyant sur les honoraires que la lettre de mission vaut avenant et extension de la convention d'honoraires du 10 juin 2021 à toute personne que la société PFT se substituerait dans l'opération de reprise, représentant un estimatif de 8.000 euros HT (23 à 32 heures au taux moyen horaire de 340 euros HT) et impliquant le versement d'une provision de 5.000 euros HT,
- une lettre de mission phase 2.1, pour la mission audit social postérieur au jugement d'homologation, prévoyant une solidarité des clients désignés comme PFT et tout société qu'elle se substituerait, représentant un estimatif de 18.000 à 20.000 euros HT (50 à 60 heures au taux moyen horaire de 340 euros HT) et prévoyant le versement d'une provision de 5.000 euros HT,
- une lettre de mission phase 2.2, pour la mission audit juridique postérieur au jugement d'homologation, prévoyant une solidarité des clients désignés comme PFT et tout société qu'elle se substituerait, représentant un estimatif de 12.000 à 15.000 euros HT (35 à 45 heures au taux moyen horaire de 340 euros HT) et impliquant le versement d'une provision de 5.000 euros HT,
- une lettre de mission phase 3, pour la mission de conseil et assistance pour la régularisation des actes de cession des actifs et activités d'Airways Collège reprises par PFT/PFT AERO, à compter du 23 juin 2021, prévoyant une solidarité des clients désignés comme PFT et tout société qu'elle se substituerait, représentant un budget estimatif de 27.000 à 32.000 euros HT (80 à 95 heures au taux moyen horaire de 340 euros HT) et impliquant une provision de 5.000 euros HT.
Une dernière lettre de mission dite 'phase 4", a été proposée à la signature le 16 septembre 2021à la société PFT et à tout société qu'elle se substituerait et contenait une mission de conseil et assistance 'post cession', dans le cadre de la mise en oeuvre de l'opération de reprise et du développement des activités des sociétés PFT et PFT AERO. Elle incluait une facturation détaillée des diligences déjà effectuées sur la base des temps passés pour un montant de 4 945 € HT jusqu'au 1er octobre 2024, puis proposait la mise en place à compter du 1er octobre 2021 d'un abonnement mensuel de 3 800 € HT dont étaient exclues les diligences pour le litige BAIL ACTEA-ALSIM.
Cette lettre de mission n'a pas été acceptée mais le Cabinet d'avocats a néanmoins poursuivi ses interventions.
Par un courriel du 23 mai 2022, la société PFT a mis fin à l'ensemble des mandats et lettres de mission confiés au Cabinet [G].
Se prévalant d'un solde de six factures demeurées impayées d'un montant total de 49 935,69 € HT, soit 59 922,83 € TTC et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 27 juillet 2022 et reçue le 1er août 2022, la SELARL [G] & ASSOCIES a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] d'une demande en paiement solidaire des honoraires dus pour la somme de 59.922,83 euros TTC outre 937,14 euros d'intérêts à l'encontre des sociétés PFT, PFT AERO et PACK ASSETS & LEASING.
Par décision contradictoire du 31 mars 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] a :
'DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles formulées contre Monsieur [V]-[W] [G] et la société FIDUCIAIRE DE L'0RANGERIE.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes qualifiées 'd'irrecevabilités'.
FIXE les honoraires totaux dus à la SELARL [G] & ASSOCIES par la société [Localité 7] FLIGHT TRAINING à la somme de 196 572,54 € TTC, et les frais à 1 658,04 € TTC.
CONDAMNE en conséquence, compte tenu des réglements effectués, la SELARL [G] & ASSOCIES à restituer à la société [Localité 7] FLIGHT TRAINING la somme de 84 245,37 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision.
FIXE à la somme de 23 029,94 € TTC les honoraires dus par les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO.
CONDAMNE en conséquence, solidairement entre elles, les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO à payer à la SELARL [G] & ASSOCIES la somme de 23 029,94 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision.
FIXE à la somme de 16 494,79 € TTC les honoraires dus par les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING, PFT AERO et PACK ASSETS & LEASING.
CONDAMNE en conséquence, solidairement entre elles, les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING, PFT AERO et PACK ASSETS & LEASING à payer à la SELARL [G] & ASSOCIES la somme de 16 494,79 € TTC, outre les Intérêts légaux à compter de la présente décision.
ORDONNE, le cas échéant, la compensation à due concurrence entre les sommes devant être restituées à la société [Localité 7] FLIGHT TRAINING et les sommes dont celle-ci est débitrice.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 € HT en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, modifié le 11 octobre 2021.'.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 21 avril 2023, la SELARL [G] & ASSOCIES a formé auprès du greffe de la chambre de la cour d'appel de Paris statuant sur la fixation des honoraires d'avocats, un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé réceptionné le 6 avril 2023.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00215.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 23 novembre 2023, la SELARL [G] & ASSOCIES, la société PACK ASSETS & LEASING, [Localité 7] FLIGHT TRAINING ont signé l'avis de réception le 27 novembre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 20 février 2024.
La société PFT AERO n'ayant pas réclamé la lettre recommandée de convocation, le greffe a invité la SELARL [G] & ASSOCIES à faire citer cette société pour l'audience.
Me Sabine GUEROULT, pour le compte des sociétés [Localité 7] Flight Training, PFT Aero et Pack Assets & Leasing, a interjeté appel par déclaration adressée par voie électronique, le 4 mai 2023, de la décision qui leur a été notifiée le 6 avril 2023, devant le premier président de la cour d'appel de Paris.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00238.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 23 novembre 2023, la SELARL [G] & ASSOCIES, la société PACK ASSETS & LEASING, [Localité 7] FLIGHT TRAINING ont signé l'avis de réception le 27 novembre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 20 février 2024.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 4 mai 2023, les sociétés [Localité 7] Flight Training, PFT Aero et Pack Assets & Leasing représentées par Me Sabine GUEROULT, ont enfin formé recours par devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris aux fins de contester le montant des honoraires fixés au regard de l'absence de justification des diligences et volumes horaires factures par la SELARL [G] & ASSOCIES et d'obtenir la condamnation de cette dernière au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00246.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 23 novembre 2023, la SELARL [G] & ASSOCIES, la société PACK ASSETS & LEASING, [Localité 7] FLIGHT TRAINING ont signé l'avis de réception le 27 novembre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 20 février 2024.
Lors de l'audience du 20 février 2024, la jonction des trois affaires enregistrées sous les numéros de RG 23/00215, 23/00238 et 23/00246 a été ordonnée sous le numéro de RG unique 23/215.
Les affaires jointes ont été renvoyées à celle du 10 septembre 2024 et ce contradictoirement à l'égard de la société [G] & Associés et des sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING, PFT AERO et PACK ASSETS & LEASING, aux fins de régularisation de la procédure à l'encontre des sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO en raison du placement en liquidation judiciaire des sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO, antérieurement bénéficiaires d'une procédure de redressement judiciaire, par jugements rendus par le tribunal de commerce d'Agen en date du 11 octobre 2023.
Par acte en date du 6 août 2024 délivré à personne morale, la société VIGY LAW (anciennement [G] & Associés) a fait citer à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en matière de taxation d'honoraires la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de mandataire liquidateur des société [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO.
Lors de l'audience du 10 septembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, les parties ont été entendues chacune en leur plaidoirie.
La société VIGY LAW (anciennement [G] & Associés), représentée par Maître [M] [Z] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles, elle a sollicité de 'la Cour d'appel de Paris' de'voir :
'Vu l'article 1111 du Code civil';
Vu l'article 1163 du Code civil';
Vu l'article 700 du Code de procédure civile';
Vu l'article L. 441-9 du Code de commerce';
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971';
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991';
Vu l'article 12 du décret n° 2005 -590 du 12 juillet 2005';
Vu l'article 11 du Règlement intérieur des avocats';'
- DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDÉE la SELARL VIGY LAW en son appel et ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant de nouveau,
- CONFIRMER la décision de Madame la Bâtonnière de [Localité 7], en ce qu'elle':
' DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles formulées contre Monsieur [V]-[W] [G] et la société FIDUCIAIRE DE L'ORANGERIE
- INFIRMER la décision de Madame la Bâtonnière de [Localité 7], en ce qu'elle':
' FIXE les honoraires totaux dus à la SELARL VIGY LAW par la société [Localité 7] FLIGHT TRAINING à la somme de 196 572,54 € TTC, et les frais à 1 658,04 € TTC ;
' CONDAMNE en conséquence, compte tenu des règlements effectués, la SELARL VIGY LAW à restituer à la société [Localité 7] FLIGHT TRAINING la somme de 84 245,37 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
' FIXE à la somme de 23 029,94 € TTC les honoraires dus par les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO ;
' CONDAMNE en conséquence, solidairement entre elles, les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO à payer à la SELARL VIGY LAW la somme de 23 029,94 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la décision ;
' FIXE à la somme de 16 494,79 € TTC les honoraires dus par les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING, PFT AERO et PACK ASSETS & LEASING en appliquant une réduction sur les honoraires de la SELARL VIGY LAW de 30% ;
' CONDAMNE en conséquence, solidairement entre elles, les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING, PFT AERO et PACK ASSETS & LEASING à payer à la SELARL [G] & ASSOCIÉS la somme de 16 494,79 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision.
' ORDONNE, le cas échéant, la compensation à due concurrence entre les sommes devant être restituées à la société [Localité 7] FLIGHT TRAINING et les sommes dont celle -ci est débitrice.
' DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' REJETTE toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ;
' RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 € HT en application de l'article 176 -1 du décret du 27 novembre 1991, modifié le 11 octobre 2021.
ET STATUANT A NOUVEAU':
- FIXER les honoraires dus par les Sociétés Débitrices dans les dossiers suivants, à la somme en principal de :
o 103.409,84 € HT, soit 124.017,82 € TTC au titre du sous-dossier YMR.07933-7 ;
o 1.571,44 € HT, soit 1.885,73 € TTC au titre du sous-dossier YMR.07933-9 ;
o 27.490,22 € HT, soit 32.988,26 € TTC au titre du sous-dossier YMR.07933-10.
- FIXER le montant total des honoraires restant dus à la société VIGY LAW par les Sociétés Débitrices à la somme de 49 935,69 € HT soit 59 922,83 € TTC, augmenté des intérêts calculés au taux contractuel appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage courant à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la date d'émission de chaque facture ;
- CONDAMNER solidairement les Sociétés Débitrices à régler la somme de 49.935,69 € HT,
soit 59.922,83 € TTC à la société VIGY LAW, au regard des six factures de la société VIGY LAW
demeurées impayées, augmenté des intérêts calculés au taux contractuel appliqué par la
Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage courant à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la date d'émission de chaque facture.
DEBOUTER les Sociétés Débitrices de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SELARL VIGY LAW ;
Confirmer pour le surplus,
EN TOUT ETAT DE CAUSE':
' CONDAMNER les Sociétés Débitrices à verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC, relativement à la procédure de première instance devant Madame la Bâtonnière';
' CONDAMNER les Sociétés Débitrices à verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article
700 du CPC, relativement à la procédure d'appel.
' CONDAMNER les Sociétés Débitrices aux entiers dépens'.
La société d'avocats expose au soutien de son recours que l'instance en fixation des honoraires d'avocats la concerne seule à l'exclusion de toute autre structure intervenant pour les mêmes clientes notamment de la société Fiduciaire de l'Orangerie et M. [G] en qualité de président de cette entité ; que l'instance fait suite à un impayé persistant, malgré relances et délivrance d'une mise en demeure le 14 juillet 2022, de six factures dont deux pour le sous-dossier PFT et PFT AERO / ALSIM et Bail ACTEA (factures n°20221000 et 20221159), deux pour le sous-dossier PFT droit des marques (factures n° 20221014 et 20221160) et deux pour le sous-dossier PFT AERO Prévention (factures n°20221002 et 20221161).
Elle critique la décision déférée en ce qu'elle a procédé à une réduction de 30 % des facturations des diligences accomplies, alors que des honoraires ont déjà été réglés sans contestation par la société PFT au Cabinet après service rendu. Elle fait valoir une contradiction de motifs, estimant que dès lors que la Bâtonnière relevait bien l'utilité des diligences accomplies, elle devait en tirer les conséquences qui s'imposaient au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Elle ajoute que chacune des 43 factures émises par le Cabinet entre avril 2021 et mai 2022 dont 37 adressées à PFT pour 234.014,93 euros HT, 4 destinées à PFT et PFT AERO pour un total de 27.416,66 euros HT et 1.645 euros de frais de dossier ainsi que deux au nom des trois sociétés pour 19.636,66 euros HT outre les frais de dossier pour 1237,37 euros HT, fait mention du détail des diligences réalisées et du temps passé ; qu'il ne peut être retenu un défaut de paiement en connaissance de cause des 37 factures émises jusqu'au 6 avril 2022 et honorés après service rendu, au seul motif qu'il n'était pas détaillé le temps passé par diligences. Elle s'oppose également à la décote sur les factures demeurées impayées, établies conformément aux conditions de rémunération conventionnelles de base et tenant compte de la notoriété et de la compétence de l'avocat intervenant. Elle conteste le caractère excessif des honoraires appelés au regard de la situation de fortune des clientes débitrices et de la difficulté des différents sous-dossiers confiés dont la complexité s'est révélée progressivement et a justifié un travail sur près de 827 heures. Elle critique l'absence de motivation du pourcentage de décote appliqué par la bâtonnière et le défaut de démonstration, pour les sous-dossiers concernés par la procédure de fixation, des anomalies retenues, s'agissant de doublons, cumuls fautifs d'intervention ainsi que concernant la surévaluation des temps passés, l'imprécision de diligences ou encore l'application de l'arrondi, ainsi qu'elle le développe dans ses conclusions facturation par facturation.
Elle reproche également à la décision déférée d'avoir écarté la solidarité entre les trois sociétés débitrices alors que la stipulation de la solidarité dans le paiement des honoraires était expresse dans les lettres de mission signées et qu'il devra être retenu subsidiairement une solidarité tacite, l'ensemble des diligences ayant été mis en oeuvre dans l'intérêt de PFT et de ses filiales ad hoc créées pour le projet de reprise des actifs de Airways College.
Elle fait enfin valoir au soutien de son recours que les intérêts et pénalités sont dus en application des dispositions du code de commerce rappelées à la convention et réclame l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais exposés devant la bâtonnière qu'au titre de la procédure d'appel.
La société [Localité 7] Flight Training d'une part, les sociétés PFT Aero et Pack Assets & Leasing, représentées par la société LMJ, mandataire liquidateur, d'autre part, représentées par leur conseil, ont soutenu oralement les écritures déposées tendant à voir :
'RECEVOIR les sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO, représentées par la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [O] [S] demeurant [Adresse 5] à [Localité 6] ès qualité de liquidateur judiciaire, désignée par jugements du Tribunal de commerce d'Agen du 11 octobre 2023, et la société PACK ASSETS & LEASING en leurs présentes écritures ;
LES Y DECLARER BIEN FONDEES,
- DEBOUTER la SELARL [G] & ASSOCIES de son appel et de toutes ses demandes, moyens et prétentions incluant la demande de condamnation solidaire des concluantes et ce, à hauteur de 49.935,69 euros HT (59.922,83 euros TTC)
- DECLARER toute demande de condamnation IRRECEVABLE à l'endroit des société PFT et PFT AERO en liquidation judiciaire
- CONFIRMER la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 7] du 31 mars 2023 en ce qu'il a décidé de la réduction des honoraires de la société [G] et Associés représentée par [V] [W] [G],
- INFIRMER la décision en ce qu'elle a limité la réduction des honoraires à 30% ce, en outre, sur la base erronée de 281.068 euros HT au lieu des 293.750,37 euros HT facturés,
- INFIRMER la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 7] du 31 mars 2023 en ce qu'elle a solidairement condamné les concluantes à payer 39.524,73 euros TTC de la société [G] et Associés et ordonné, le cas échéant, une compensation,
- INFIRMER la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 7] du 31 mars 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC
o Y ajoutant et statuant à nouveau,
- FIXER à la somme de 66.200,68 euros HT (soit 79.464.81 euros TTC) le montant des honoraires de la société [G] et Associés représentée par [V] [W] [G] (nouvellement dénommée société VIGY LAW) dû par PFT
- CONDAMNER la société [G] et Associés représentée par [V] [W] [G] (nouvellement dénommée société VIGY LAW) à restituer, sur le montant total de 293.750,37 euros HT de sa facturation, la somme de 177.594 euros HT, soit 213.112,80 euros TTC (qui correspond à 227.529,69 euros HT contestés - 49.935,69 euros HT facturés également contestés mais non payés) décomposée de la manière suivante :
o à hauteur de 105.844,82 TTC au profit de PFT
o et à hauteur de 107.267.98 TTC au profit de PFT AERO
ASSORTIR cette condamnation à restitution des intérêts légaux à compter du 4 mai 2022 (date du dernier paiement intervenu)
- ENJOINDRE en tant que de besoin la SELARL [G] & ASSOCIES à émettre les avoirs correspondants
- CONDAMNER la SELARL [G] & ASSOCIES (nouvellement dénommée société VIGY LAW) à verser aux sociétés [Localité 7] FLIGHT TRAINING et PFT AERO, représentées par la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [O] [S] demeurant [Adresse 5] à [Localité 6] ès qualité de liquidateur judiciaire, désignée par jugement du Tribunal de commerce d'Agen du 11 octobre 2023, et PACK ASSETS & LEASING les sommes de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC de première instance et de 15.000 euros à hauteur d'appel,
- Saisir la commission de déontologie des différents manquements imputables à la SELARL [G] & ASSOCIES et à notre confrère [G]'.
Elles soutiennent avoir demandé les conseils de Me [G], exerçant au sein de la SELARL [G] & Associés, pour la reprise de l'activité de la société Airways Collège en liquidation judiciaire et la mise en place d'une fiducie, lequel a rédigé d'une part, un contrat de fiducie confiée à une structure d'exercice 'la Fiduciaire de l'Orangerie', prévoyant les honoraires du fiduciaire au bénéfice de Me [G], d'autre part, placé sa structure d'expertise comptable '[G] Jund Grand Est', permettant ainsi de les contraindre au paiement de ses factures d'honoraires, en compromettant la viabilité des sociétés PFT et PFT AERO en liquidation judiciaire. Elles affirment que cette situation a également permis la facturation abusive de missions engagées unilatéralement, sur quelques mois, notamment de 288.750,59 euros HT d'honoraires outre 5000 euros réglés sans facture, et le dépassement du budget prévu aux lettres de mission ; qu'elles ont notifié le 30 juin 2022, soit à peine 6 mois après la mise en place de la Fiducie, la rupture des relations contractuelles aux différentes entités dirigées par [V] [W] [G] aux fins de faire cesser toute facturation, obtenir restitution des honoraires surfacturés et obtenir la levée du séquestre abusivement opéré.
Elles affirment le bien-fondé de la contestation de l'ensemble des factures adressées et même payées, en faisant valoir l'absence d'information des clientes sur les dépassements budgétaires et l'évolution prévisible des honoraires outre le recouvrement autoritaire desdits honoraires via la fiducie mise en place, ayant permis de prélever la trésorerie de PFT AERO et d'imposer une provision sur diligences futures (12 % soldes comptes). Elles affirment que dans ces conditions, les paiements effectués après service rendu, n'ont pas été réalisés en toute connaissance de cause. Elles observent que les factures ne détaillent pas le temps passé par diligences, empêchant de repérer des doublons de facturation dans plusieurs dossiers et cumuls d'intervention injustifiés aboutissant à augmenter le taux horaire, l'imprécision des diligences et l'application large des arrondis permettant une surévaluation des temps passés. Elles dénoncent la facturation abusive de frais à partir de mai 2022 correspondant à l'application unilatérale d'un pourcentage de 6 % sur les honoraires.
Elles soutiennent le caractère abusif et disproportionné des honoraires appelés sur 43 factures au regard de la situation des clientes et reprochent à la partie adverse la fourniture partielle du détail des temps passés sur les seules facturations impayées. A défaut de justification de l'ensemble des prestations réalisées et des temps passés afférents, facturés et repris de manière détaillée à leurs écritures, par lettre de mission et facture, elles sollicitent la restitution de l'ensemble des honoraires non justifiés, excessifs ou correspondant à des diligences inutiles, voire préjudiciables aux clientes, pour un montant de 177.594 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022, date de la dernière facture réglée, et l'infirmation de la décision déférée n'ayant abouti qu'à une réduction de 30 % des montants facturés et à la restitution de 84.245,37 euros HT, ainsi que le débouté de la demande en paiement des factures restées impayées.
Elles s'opposent en outre à toute solidarité non prévue à la convention initiale, non acceptée par les sociétés PFT AERO et Packs Assets & Leasing et en l'absence de signature de la lettre de mission phase 4, ajoutant que les diligences ne concernaient que PFT. Elles contestent toute compensation de créances en matière de liquidation judiciaire et s'agissant soit des factures impayées de créances antérieures au jugement d'ouverture soit une créance de restitution au profit de PFT.
Elles affirment enfin être recevables à contester les honoraires de Me [G] en tant que fiduciaire en raison du lien entre les procédures de taxation et de leur argumentation commune.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 21 février 2025.
SUR QUOI LA COUR,
Sur la recevabilité des recours
Selon, l'article 176 dudit décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l'espèce, le délai d'un mois est respecté pour l'ensemble des recours.
Les parties n'ayant pas présenté d'observation sur la recevabilité desdits recours, il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre des sociétés PFT et PFT AERO
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). Elle doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public (article 125 du même code) et ainsi, notamment, lorsque les poursuites individuelles contre une partie ne sont plus possibles.
Il ressort des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture (d'une procédure collective) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code). Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés. Elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L.622-22 du code de commerce).
En l'espèce, la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [O] [S] a été assignée à comparaître en cours d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés PFT et PFT AERO, désigné par jugement rendu par le tribunal de commerce d'Agen le 11 octobre 2023, après placement en redressement judiciaire par jugement du 26 juillet 2023.
La société Vigy Law justifie de déclarations de créance au passif des deux sociétés en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, faite entre les mains du mandataire des créanciers devenu liquidateur par lettre recommandée du 11 septembre 2023, pour la somme de 66.656,29 euros TTC concernant la société PFT et pour celle de 66.656,29 euros TTC s'agissant de la société PFT AERO.
Dans ces conditions, aucun prononcé de condamnation au paiement ne saurait prospérer contre ces sociétés en liquidation judiciaire. En revanche, la demande en fixation de la créance d'honoraires à leur passif doit être déclarée recevable.
Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de Maître [G] et de la société Fiduciaire de l'Orangerie :
La décision critiquée a retenu que les demandes à l'encontre de M. [V]-[W] [G] et de la société Fiduciaire de l'Orangerie, non parties à l'instance, sont irrecevables.
Seule la SELARL [G] & Associés a saisi le bâtonnier en fixation de ses honoraires.
Dès lors, la SELARL LMJ en qualité de liquidateur des sociétés PFT et PFT AERO et la société Packs Assets & Leasing ne sont pas recevables à présenter des demandes à l'encontre de la société Fiduciaire de l'Orangerie et de M. [V]-[W] [G] non parties à la procédure de fixation des honoraires dus au cabinet [G] & Associés devenu Vigy Law, au seul motif qu'ils sont intervenus au titre de la fiducie mise en oeuvre par le groupe de sociétés et auraient réglé des honoraires au cabinet d'avocat.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le bien-fondé des recours
Regroupées dans la section V dudit décret du 27 novembre 1991, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 ème Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Le dessaisissement de l'avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue, en sorte les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d'honoraires prévoyant la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
Il n'appartient pas au bâtonnier ni, sur recours, au premier président de réduire l'honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention. Cependant, le paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui ne serait pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l'article L. 441-9 du code de commerce, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié). Cette solution procède de l'idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d'apprécier le travail effectué et dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Il ressort de la décision critiquée que le bâtonnier a pris en considération les éléments d'appréciation suivants :
- en présence d'une demande de fixation des honoraires sur trois sous-dossiers traités et d'une contestation de la totalité des factures émises, il doit être pris en compte la totalité des honoraires facturés par l'avocat au client puis dit ensuite ce qui est dû,
- il n'appartient pas au juge de l'honoraire de statuer sur les demandes ne relevant pas de la stricte fixation des honoraires et notamment sur les demandes d'établissement d'un avoir, de saisine de la commission de déontologie, la réserve de dommages et intérêts,
- la convention d'honoraires et les lettres de mission conclues uniquement entre le cabinet d'avocats et la société PFT ne suffisent pas à établir l'obligation solidaire de paiement des factures pesant sur les trois sociétés défenderesses,
- les fourchettes d'honoraires qui y sont indiquées ne sont que des estimations et non pas des plafonds,
- les diligences facturées pour la mise en oeuvre d'une procédure et d'une négociation dans les différends avec les sociétés ALSIM et ACTEA ne sont pas estimées inutiles au regard de la manifestation de satisfaction des clientes, de même que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc compte tenu de la dégradation de la situation financière des défenderesses, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de statuer sur l'existence de fautes professionnelles commises par le cabinet d'avocats ayant pu contribuer à cette situation,
- les sociétés défenderesses n'apportent pas la preuve d'une contrainte les contraignant au règlement des factures sans possibilité de refus ou contestation,
- à l'exception de deux factures n° 15 et 35, les factures contiennent des annexes mentionnant des diligences, leurs auteurs et leurs dates ainsi que le temps global sans toutefois indiquer la durée unitaire de chaque diligence et le taux horaire appliqué, de sorte que pour les factures réglées, il n'est pas possible de dire que les paiements ont été faits en pleine connaissance de cause et le tableau produit à l'instance n'est pas de nature à palier les carences des annexes, autorisant dès lors une révision des factures réglées,
- la lecture des annexes et le tableau des diligences permet de relever un nombre important d'anomalies : la plupart des temps unitaires des diligences au tableau (temps globalisés dans les factures) sont très arrondis ; si le cumul d'intervenants est autorisé par la convention d'honoraires, cette clause n'autorise pas les cumuls injustifiés ou excessifs ; un grand nombre de diligences sont très imprécises dans leur libellé ; des temps sont manifestement surévalués par rapport à la diligence correspondante dans les annexes ; des doublons voire 'triplons' ne sont pas justifiés ; ces anomalies justifient une réduction des honoraires facturés raisonnablement estimée à 30 % ;
- les débours et frais de déplacement ne sont pas contestables à la différence des frais de dossier appliqués dans les factures restées impayées sans assiette contractuelle et inclus nécessairement dans le taux horaire s'agissant de frais internes au cabinet d'avocats ;
- en présence d'une obligation de restitution pesant sur le cabinet d'avocats et de l'absence d'établissement des dates de règlement, il ne peut être fait application de la clause conventionnelle d'intérêts.
La convention d'honoraires et ses différents avenants sont devenus caduques après le dessaisissement de la SELARL [G] & ASSOCIES intervenu par un courriel émanant du dirigeant de la société PFT, le 23 mai 2022, pour l'ensemble des mandats et lettres de mission.
La convention d'honoraires et les lettres de mission valant avenants à la convention, s'ils prévoient une suspension des prestations du cabinet d'avocats en cas de défaut de paiement des factures d'honoraires, ne contiennent pas de clause régissant les rapports des parties en cas de dessaisissement par le client.
Dans ce cas, en application de l'article 10 de la loi n°71-1 130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il ressort des pièces des parties et notamment du tableau produit par les clientes que la SELARL [G] & Associés a émis les factures suivantes :
La société Vigy Law fait grief à la décision d'avoir fixé l'ensemble des honoraires dus par les trois sociétés PFT, PFT Aero et Packs Assets & Leasing et non pas d'avoir limité sa mission à la saisine de la société d'avocats portant sur les seules factures demeurées impayées :
- sous dossier YMR.07933-7 PFT & PFT Aero - Alsim & bail Actea (reprise Airways Collège Phase 4):
*facture n° 20221000 au nom des trois sociétés,
*facture n° 20221159 au nom des trois sociétés,
- sous dossier YMR.07933-9 PFT droits des marques :
*facture n° 20221014 au nom des sociétés PFT et PFT Aero,
*facture n° 20221160 au nom des sociétés PFT et PFT Aero,
- sous dossier YMR.07933-10 PFT Aero prévention mandat ad hoc:
*facture n° 20221002 au nom des sociétés PFT et PFT Aero,
*facture n° 20221161 au nom des sociétés PFT et PFT Aero.
Toutefois, il sera observé que les trois clientes ont présenté une contestation portant sur l'ensemble des honoraires facturés de sorte qu'il ne peut être fait grief au bâtonnier d'avoir fixé l'intégralité des honoraires dus à la SELARL [G] & Associés et non pas uniquement les honoraires dus pour les six dernières factures demeurées impayées.
La société [G] & Associés reproche également la révision opérée par le bâtonnier sur les honoraires facturés et acquittés par les clientes après service rendu.
Il sera précisé à ce stade que les parties tiennent pour non contesté le règlement des autres factures d'honoraires et de frais émises par le cabinet d'avocats et adressées à la seule société PFT. Il sera confirmé la décision du bâtonnier ayant pris en considération le destinataire des factures adressés dans la prise en compte des règlements d'honoraires effectués, à défaut d'élément comptable sur l'origine des fonds ayant permis le paiement desdits honoraires et frais.
Il sera par ailleurs observé que s'agissant des règlements effectués, les sociétés PFT, PFT Aero, représentées par leur liquidateur, et la société Packs Assets & Leasing ne contestent pas utilement la décision du bâtonnier ayant écarté la démonstration d'une contrainte ayant présidé aux règlements des honoraires dus à la société [G] et Associés. En effet, la circonstance de la mise en oeuvre d'une fiducie, prévue à l'offre de reprise de l'activité de la société Airways College et gérée par la société Fiduciaire de l'Orangerie dirigée par Me [G], également associé de la SELARL [G] & Associés devenue Vigy Law et de la structure [G] Jund Grand Est, est insuffisante à caractériser une telle contrainte alors même que les règlements ont été effectués en exécution de convention d'honoraires et lettres de mission signées antérieurement par le dirigeant de la société PFT et après expéditions régulières aux clientes concernées des factures de diligences par sous-dossiers et périodes de diligences, lesquelles ont cessé tous règlements à compter du dessaisissement du cabinet d'avocats par le dirigeant de la société PFT, en mai 2022, attestant ainsi que l'a retenu le bâtonnier d'une faculté de contestation et de refus de paiement des facturations d'honoraires.
S'agissant de la connaissance par les clientes des services rendus avant les paiements intervenus, il sera relevé que les clientes communiquent au débat l'ensemble des factures précitées lesquelles contiennent une annexe intitulée liste des temps passés, sous forme de tableau, reprenant la date de diligences effectuées pour la période facturée, leur libellé et des initiales se rapportant à l'avocat concerné par la diligence.
L'examen desdites factures et de leur annexe révèle qu'à l'exception des factures n° 20220177 du 31 janvier 2022 (YMR.07933-1 PFT Airways Collège offre) et n°89249 (YMR.07933-7 PFT & PFT Aero. Alsim & Bail Actea) contenant également le temps passé et le montant facturé pour chacune des diligences concernées, (sans toutefois mentionner le taux horaire), les autres factures ne mentionnent pas le taux horaire de l'intervenant et se contentent d'indiquer un temps passé globalisé et un montant global facturé pour la période concernée.
Or en l'absence de toute indication du taux horaire pratiqué et du montant facturé par diligences, en présence de plusieurs catégories d'avocats intervenant au sein du cabinet, il n'est pas possible pour les clientes concernées de vérifier le détail des conditions de facturation des diligences visées ni le bien-fondé du montant global facturé au regard notamment de la convention d'honoraires prévoyant une facturation au temps passé, des taux horaires distincts par catégorie d'intervenants et des intervenants distincts selon les lettres de mission.
Les mentions des factures n'ayant été conformes quant aux quantités et/ou prix unitaires, les factures portent soit sur des provisions globales sans détail annexé soit sur la facturation des diligences ne répondent pas à de telles exigences, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques.
Il ne peut donc pas être considéré que les paiements effectués sur présentation des autres factures, l'ont été en connaissance de cause.
C'est donc de manière pertinente que le bâtonnier a pu être conduit à l'occasion de la fixation des honoraires dus, à réviser une partie des honoraires facturés et réglés par les clientes.
Il sera enfin avant examen particulier des facturations par dossier concerné, relevé que les clientes critiquent la décision déférée en ce qu'elle n'a pas sanctionné le dépassement des budgets fixés par les lettres de mission ni suffisamment l'absence de production par le cabinet d'avocats des justificatifs de diligences facturées en dépassement de ces budgets.
Toutefois, à la lecture des lettres de mission signées par la société PFT prévoyant une facturation au temps passé et non pas au forfait, le bâtonnier a pertinemment relevé que les fourchettes d'honoraires qui y sont indiquées ne sont que des estimations et non pas des plafonds.
Il ne ressort pas également de la mission du juge de l'honoraire de sanctionner le défaut d'information sur le dépassement des estimatifs avant facturation, question relevant éventuellement de la responsabilité déontologique ou professionnelle de l'avocat échappant à son office.
- dossier YMR.07637 PFT (Vaksel Partners):
Ce dossier correspond à la mission générale de conseils juridiques et fiscaux prévue à la lettre d'engagement du 20 mai 2021 et à la convention conclue par la société PFT en mai et juin 2021, pour la mise en place d'un projet de centre de formation, entraînement et examens de personnels de compagnies aériennes, laquelle prévoit notamment une assistance à la structuration du projet notamment sur le plan financier en lien avec Vaksel Partners, la prise de contacts aves des compagnies aériennes pour des réunions de présentation, la rédaction de statuts de sociétés développeuses et exploitantes du projet, pactes d'associés, extension de l'objet social, revue et rédaction des contrats commerciaux, des contrats de nature financière, notamment apport, fiducie, sûreté, discussion avec interlocuteurs et suivi projet, secrétariat juridique en lien avec ces opérations.
Il sera appelé auprès de la société PFT des honoraires, les 16 juin et 5 octobre 2021, pour un montant global de 15775 euros (factures n° 88166 et 88 972), correspondant à un temps passé de 33 heures 20 et 12 heures 35, pour des diligences effectuées selon le listing annexé, par divers intervenants du cabinet. Les factures adressées à la cliente ne contiennent pas d'informations sur le temps passé pour chaque intervenant ni sur son taux horaire. Ce n'est que dans le cadre des productions à l'audience que le cabinet d'avocats communique une autre version de la facture n° 88972 (pièce n° 71) contenant la durée de la majorité des diligences du 27 mai 2021 au 4 août 2021, sauf pour le mémo pour l'intervenant VC facturé 800 euros HT le 27 mai 2021.
Les diligences, du 12 février 2021 au 4 août 2021, portent sur l'ouverture du dossier, l'analyse du dossier, volet financier et fiducie, l'analyse d'offres (pièce [G] et Associés n°69), des contacts avec des compagnies aériennes, des réunions de travail, de visio-conférences, la rédaction de courriels, courriers, d'un mémo pour L3 non produit, puis des analyses de contrat pour un simulateur non produit et rédaction de correspondances avec visioconférence avec le client.
Si la société PFT fait v
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