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CA Paris, 17 juin 2025, RG 25/04426


Vérifier : CA Paris, 17 juin 2025, RG 25/04426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/04426
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
ordonnance
Id
68b2858a1fa9f2b1b18b0ee6

Texte de la décision

2,948 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/04426 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6KA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Février 2025

Date de saisine : 11 Mars 2025

Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires

Décision attaquée : n° 24/01472 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 17 Janvier 2025

Appelante :

Madame [H] [C] épouse [G], représentée par Me Marion ROUJEAU de l'AARPI D&R AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Intimés :

Monsieur [Y] [E]

Monsieur [T] [U]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 2 pages)

Nous, Michèle CHOPIN, Conseillère déléguée,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,


Par déclaration du 27 février 2025, Mme [H] [C] épouse [G] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à MM. [Y] [E] et [T] [U].

Dans ses conclusions remises le 25 avril 2025, Mme [C] épouse [G] demande au président de la chambre saisie, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement, en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

MM. [Y] [E] et [T] [U] n'ont pas constitué avocat.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel est fait sans réserve et les intimés n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'ils n'ont pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord.

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement d'appel de Mme [H] [C] épouse [G] ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que Mme [H] [C] épouse [G] supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Paris, le 17 juin 2025

La greffière, La Conseillère déléguée,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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