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CA Paris, 5 sept. 2024, RG 24/05932


Vérifier : CA Paris, 5 sept. 2024, RG 24/05932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24/05932
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
ordonnance
Id
68b2858b1fa9f2b1b18b0f00

Texte de la décision

2,474 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 24/05932 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFER

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Mars 2024

Date de saisine : 02 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 22/00693 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 17 Octobre 2023

Appelant :

Monsieur [D] [Y], représenté par Me Anne-sylvie URBAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0863 - N° du dossier E0004MPH

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/512273 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Intimées :

Madame [N] [Y]

S.A. TROIS MOULINS HABITAT La société anonyme d'habitations à loyer modéré dénommée « TROIS MOULINS HABITAT », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 786 150 391, ayant son siège social [Adresse 1] 77950 [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(article 905-2 du code de procédure civile)

(circuit court)

(n° 67 , 1 page)

Nous, Michel RISPE, président de chambre,

Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,

Vu l'avis de fixation transmis à l'appelant par le greffe le 25 avril 2024,

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Vu l'avis de caducité adressé à Me Anne-Sylvie URBAIN, avocat de M. [D] [Y], le 20 juin 2024, sollicitant ses observations,

Vu les observations écrites transmises par Me Anne-Sylvie URBAIN le 21 juin 2024,

Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 05 septembre 2024

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux représentants

Copie aux parties

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