CA Paris, 5 sept. 2024, RG 24/05932
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
N° RG 24/05932 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFER
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Mars 2024
Date de saisine : 02 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 22/00693 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 17 Octobre 2023
Appelant :
Monsieur [D] [Y], représenté par Me Anne-sylvie URBAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0863 - N° du dossier E0004MPH
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/512273 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Intimées :
Madame [N] [Y]
S.A. TROIS MOULINS HABITAT La société anonyme d'habitations à loyer modéré dénommée « TROIS MOULINS HABITAT », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 786 150 391, ayant son siège social [Adresse 1] 77950 [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(article 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° 67 , 1 page)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
Vu l'avis de fixation transmis à l'appelant par le greffe le 25 avril 2024,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'avis de caducité adressé à Me Anne-Sylvie URBAIN, avocat de M. [D] [Y], le 20 juin 2024, sollicitant ses observations,
Vu les observations écrites transmises par Me Anne-Sylvie URBAIN le 21 juin 2024,
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 05 septembre 2024
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
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