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CA Metz, 28 août 2025, RG 23/02191


Vérifier : CA Metz, 28 août 2025, RG 23/02191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
23/02191
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
Id
68b285911fa9f2b1b18b0f5e

Texte de la décision

97,954 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/02191 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB7Q

[LO], [ME], S.A.S. PROMAN 113, S.A.S. PROMAN EXPANSION, S.A.S. PROMAN 144, S.A.S. PROMAN 148, S.A.S. PROMAN 162

C/

S.A.S. MYJOBEST [Localité 5]

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de METZ, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00392

Minute n° 25/00275

COUR D'APPEL DE METZ

5ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 AOUT 2025

APPELANTS :

Monsieur [LV] [LO]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Madame [WY] [ME]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A.S. PROMAN 113 Inscrite au RCS :750741951

Représentée par son représentant légal.

sis [Adresse 46]

[Localité 33]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A.S. PROMAN EXPANSION Inscrite au RCS : 535323174

Représentée par son représentant légal.

sis [Adresse 46]

[Localité 33]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A.S. PROMAN 144 Inscrite au RCS : 801149287

Représentée par son représentant légal.

sis [Adresse 46]

[Localité 33]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A.S. PROMAN 148 Inscrite au RCS : 800898819

Représentée par son représentant légal.

sis [Adresse 46]

[Localité 33]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A.S. PROMAN 162 Inscrite au RCS : 805408515

Représentée par son représentant légal

sis [Adresse 46]

[Localité 33]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTIMÉE :

S.A.S. MYJOBEST [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 juin 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 28 août 2025.

Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. Frédéric MAUCHE, président de chambre

ASSESSEURS : M. Pierre CASTELLI, président de chambre

Mme Laure FOURMY, vice-présidente placée auprès de M. Le premier président de la cour d'appel de METZ

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. MAUCHE, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS MYJOBEST [Localité 5]( ci-après, la société MYJOBEST) est une entreprise spécialisée dans le secteur du travail temporaire.

Selon contrat de travail daté du 16 mars 2020, la société MYJOBEST a embauché Mme [WY] [ME] en qualité d'assistante commerciale, avec pour missions d'assurer la gestion administrative des intérimaires et la facturation, outre la mise en relation des clients avec le personnel intérimaire.

Le contrat de travail de Mme [ME] comportait notamment une clause de non concurrence (article 9 du contrat contrat) , par laquelle elle s'engageait, pendant un an à compter de la rupture du contrat de travail, à ne pas travailler pour une entreprise concurrente, et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société MYJOBEST, c'est-à-dire des activités liées au placement de travailleurs intérimaires. Cet engagement, était limité au département de Meurthe et Moselle (54) et aux départements voisins (Moselle (57), Meuse (55), Vosges (88)). La société se réservait la possibilité de réduire la durée d'application de cette clause ou de renoncer à son bénéfice. En contrepartie de l'engagement pris par Mme [ME] , la société s'engageait à lui verser la somme de 850 euros, pour chaque mois d'application de la clause.

Selon avenant daté du 1er septembre 2021, le temps de travail de Mme [WY] [ME] a été réduit (à 28h/semaine), à sa demande.

Selon contrat du 1er février 2021, la société MYJOBEST a recruté M. [LV] [LO], en qualité de Chargé d'Affaires, ce dernier étant chargé des missions suivantes, selon fiche de poste : développement du chiffre d'affaire de la société, développement de la clientèle et des intérimaires, mise en relation des clients avec les intérimaires.

Le contrat de travail de M. [LV] [LO] comportait une clause de non-concurrence analogue à celle de Mme [ME]. En contrepartie, la société s'engageait à verser à M. [LO] [LV] la somme de 1100 €, pour chaque mois d'application de la clause.

Il n'est pas contesté que M. [LV] [LO] disposait, dans le cadre de son emploi, d'un accès à l'ensemble du fichier-clients de la société, outre les coordonnées des intérimaires inscrits chez MYJOBEST.

Par courrier du 05 septembre 2022, M. [LV] [LO] informait la société MYJOBEST de son souhait de démissionner. Son contrat de travail a pris fin à l'issue d'un préavis d'un mois, soit au 5 octobre 2022.

La société MYJOBEST retient que suite à la restitution du téléphone professionnel confié à M.[LO], en novembre 2022, elle a constaté d'importants actes de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié, commis tant durant sa période d'embauche, que postérieurement à sa démission, ceci caractérisant un manquement à l'obligation de loyauté mais également une violation de la clause de non-concurrence.

C'est dans ces conditions que par requête du 1er mars 2023, la société MYJOBEST a saisi M. le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, afin de voir désigner un Huissier de Justice en vue de la consultation des matériels informatiques des sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162, prise en ses établissements de [Localité 34], [Localité 43] et [Localité 5], outre au siège social de ces dernière, à [Localité 33].

La société exposait notamment que les éléments trouvés dans le mobile professionnel de M. [LO], et notamment constatés par huissier de justice, attestent du lien entretenu par celui-ci avec le groupe PROMAN, concurrent direct de la société MYJOBEST. Elle précise à cet égard que la société PROMAN EXPANSION, société mère du groupe, exerçant sous l'enseigne GROUPE PROMAN dispose de nombreuses filiales, 'uvrant dans le secteur du travail temporaire : la SASU PROMAN 144, la SASU PROMAN 148, la SASU PROMAN 113, la SASU PROMAN 162, qui disposent respectivement d'établissements secondaires à [Localité 43], [Localité 34], [Localité 5] ( lieu du siège social de la SASU MYJOBEST).

Elle retenait :

- que M. [LV] [LO] échangeait régulièrement avec ces filiales lorsqu'il était employé au sein de la société MYJOBEST,

- qu'il avait transmis des coordonnées d'intérimaires à des responsables d'agence de PROMAN

- que M. [LV] [LO] transmettait à M. [BA] [XS] ( responsable d'agence PROMAN à [Localité 43]) les coordonnées des clients MYJOBEST, tels que notamment, le supermarché Match à [Localité 22], le supermarché SUPER U à [Localité 19], le supermarché Cora de [Localité 35], l'Intermarché de [Localité 11]'

- que s'agissant plus particulièrement du supermarché CORA, M. [LO] démarchait cette enseigne, et y avait placé, sous l'enseigne PROMAN, des intérimaires également inscrit chez MYJOBEST ;

- que M. [LV] [LO] adressait ces-mêmes informations à Mme [WY] [ME], ancienne salariée de la société MYJOBEST, désormais employée chez PROMAN à [Localité 5], concurrent direct de la société MYJOBEST.

- Que [LV] [LO] se voyait adresser, sur son mobile professionnel, une promesse d'embauche établie par la société PROMAN, concurrente directe de la société MYJOBEST, au mois d'avril 2022,

- que Monsieur [LV] [LO] était par ailleurs, alors qu'il était employé au sein de MYJOBEST et juste après sa démission, en contact récurrent avec M. [EL] [IF], Responsable Secteur Lorraine au sein de la société PROMAN, avec Mme [EC] [AY], Assistante RH au sein de la société PROMAN, avec Mme [MI] [GS], Chargée de Recrutement au sein de la société PROMAN à [Localité 43].

La société MYJOBEST retient qu'ainsi, outre la violation patente de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. [LV] [LO], les sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162 se sont indéniablement rendues directement coupables de concurrence déloyale :

- D'une part, en ce qu'elles démarchaient la clientèle et les intérimaires de la société MYJOBEST, par le biais d'une ancienne salariée, à savoir Mme [WY] [ME] désormais employée au sein de la société PROMAN 162 en son établissement de [Localité 5], avec le concours de M. [LV] [LO], lequel était, jusqu'au mois d'octobre 2022, toujours salarié chez MYJOBEST,

- D'autre part, en embauchant Mme [WY] [ME] et M. [LV] [LO] en parfaite connaissance de la clause de non-concurrence à laquelle ces derniers étaient tenus, pendant une durée d'une année suivant la fin de leur contrat de travail près la société MYJOBEST.

Elle précisait qu'il résultait des échanges et documents trouvés dans le téléphone mobile de M. [LV] [LO] que le GROUPE PROMAN était parfaitement informé de l'existence de la clause de non-concurrence lorsqu'elle a adressé une promesse d'embauche le 25 avril 2022 ; elle invoquait à cet égard un mail adressé par Mme [EC] [AY], assistante ressources humaines près la société PROMAN, à M. [EL] [IF], Directeur Général du Groupe PROMAN .

Elle soutenait que, outre le fait que de telles pratiques étaient parfaitement déloyales, elles étaient également fortement préjudiciables pour la société MYJOBEST, laquelle avait, depuis début 2022, perdu de nombreux clients, outre de nombreux intérimaires, démarchés par les sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162 avec la complicité fautive de Mme [WY] [ME] et M. [LV] [LO].

Suivant ordonnance n° 23/16 du 15 mars 2023, M. le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ a notamment :

- Constaté qu'il existe un motif légitime de nature à autoriser la mesure sollicitée,

- Constaté à juste titre l'existence de circonstances concrètes commandant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction,

- A notamment ordonné les mesures d'instruction in futurum suivantes, confiées à différents commissaires de justice :

- Se faire remettre par la société MYJOBEST et conserver en qualité de séquestre la liste de ses clients et des intérimaires inscrits auprès d'elle et ce, afin de pouvoir mener les investigations et constats ci-après développés,

- Se rendre au sein de l'établissement secondaire des sociétés PROMAN 144 et PROMAN 148 sis [Adresse 2] à [Localité 43],

- Se rendre au sein de l'établissement secondaire de la société PROMAN 113 sis [Adresse 41] à [Localité 34],

- Se rendre au sein de l'établissement secondaire de la société PROMAN 162 sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;

- se rendre au siège social des sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162 sis [Adresse 47] ;

- Rechercher les échanges de mails, SMS, correspondances à caractère professionnel étant intervenus entre les employés des sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et M. [LV] [LO], pendant sa période d'embauche au sein de la société MYJOBEST, soit à compter du mois de février 2021 et jusqu'au jour où les constatations sont opérées

- Rechercher les échanges de mails, SMS, correspondances à caractère professionnel étant intervenus entre les employés des sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et Mme [WY] [ME], pendant sa période d'embauche au sein de la société MYJOBEST, soit à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au jour où les constatations seront opérées,

- Rechercher les échanges de mails, SMS, correspondances à caractère professionnel étant intervenus entre les employés des sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et tous autres employés de la société MYJOBEST, à compter du mois de mars 2020,

- Rechercher les échanges intervenus (courriels, correspondances) et tous documents, relevés d'heures établis sous le papier à entête PROMAN ou MYJOBEST pour des intérimaires inscrits près la société MYJOBEST, contrats régularisés par les sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 avec les clients et/ou intérimaires liés à la société MYJOBEST, tel que figurant sur la liste lui ayant été remise préalablement à l'exécution de sa mission, sur la période du 01 février 2021 jusqu'au jour où les constatations seront opérées,

- Rechercher tout document, notamment du registre du personnel de l'entreprise, de remboursements de frais, de factures de commissions, afin de constater l'existence d'une activité de M. [LV] [LO] au service des sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 à compter du 01 février 2021 et jusqu'au jour des constatations ce, afin de déterminer le début et la nature des relations de travail entretenues par M. [LO] avec les sociétés requises pendant sa période d'embauche au sein de la société MYJOBEST et suite à sa démission, et constater, le cas échéant, la présence physique de M. [LV] [LO] ;

- Pour ce faire, prendre copie des documents sur papier objet de la mission définie ci-dessus,

- Consigner les déclarations des personnes visées par la présente mesure d'instruction en s'abstenant d'interpeller toute autre personne que celles nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- Procéder à toutes constatations utiles à la conservation de la preuve

- Se faire communiquer par les sociétés requises les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission et visant à consulter tous les documents de toute nature en lien avec les faits reprochés, en utilisant si besoin les mots-clés suivants :

SARL NOVA, CARREFOUR [Localité 12], STELLA SARL, CARREFOUR [Localité 16], [Localité 40] ALIMENTATION, CARREFOUR [Localité 40], CORA [Localité 17], CORA [Localité 35], CORA [Localité 37], SAS CRIFRA, INTERMARCHE [Localité 10], EMBDIS, INTERMARCHE [Localité 11], MAXORA, INTERMARCHE [Localité 27], SAS LIMARIS, INTERMARCHE [Localité 30], PASNAT, INTERMARCHE [Localité 31], SAS MADOLEN, INTERMARCHE [Localité 32], SAS TEPAGO, INTERMARCHE [Localité 34], SAS MORINA, INTERMARCHE [Localité 36], SAS MUSSIPONTUM, INTERMARCHE [Localité 39], SAS VIRLIE , INTERMARCHE [Localité 45], LA GRANGE A PAIN, LAGARDE ET MEREGNANI, FIFAM SAS, LECLERC [Localité 18], FROUDIS, LECLERC [Localité 21], SARL SDA, MARKET [Localité 9] , MATCH [Localité 14], MATCH [Localité 22], MATCH [Localité 24], MATCH [Localité 26], MATCH [Localité 31], MATCH [Localité 38], MATCH [Localité 39], POTIER SARL, SEE LAUER, SETEA, SOLUDES, CLOUANDIS, SUPER U [Localité 15], SANDEX, SUPER U [Localité 15], 4AS DISTRIBUTION, SUPER U [Localité 20], SODINIED SAS, SUPER U [Localité 29], SAS HERRENWALD, SUPER U [Localité 44], TECHNI PLAFOND, ACTEA, ACTEA, EES - BOUCHEREZ [Localité 5], FRANCE PEINTURE, GRIS DECOUPAGE, INSMATEL, NICOLETTA & CIE, SOLIBAT,

MYJOBEST, MYJOBEST [Localité 5], MYJOBEST 54, MY JOBEST, [LV] [LO], [WY] [ME], [ME], [LO], MYJOBEST.EU , MYJOBEST, MYJOBEST [Localité 34], MYJOBEST Luxembourg

[J] [RS], [I] [ZE], [K] [CS], [G] [NC], [W] [FZ], [D] [ZI], [UH] [MJ], [KW] [OA], [GN] [AH], [YP] [L], [RW] [EL], [TT] [RR] [HL], [BC] [V], [NH] [HM], [LK] [P], [RH] [GX], [TE] [RR] [UM], [NW] [BO], [IZ] [PI], [PT] [FV], [SP] [N], [OK] [GI], [IK] [NR], [OZ] [E], [KC] [YB], [MT] [DD], [WE] [WJ], [OP] [FU], [ZY] [NS], [BD] [JJ], [CM] [KL], [WT] [IU], [WT] [RD], [XM] [ER], [EW] [CF], [HR] [TI], [LP] [IO], [VK] [S], [AJ] [ZT], [YV] [TO], [AI] [IU], [GT] [HW], [SB] [CS], [TY] [DX], [TY] [BH], [VV] [OU], [SK] [UW] [OF], [RM] [VP], [PN] [R], [TJ] [AL], [JE] [X], [SZ] [E], [ZN] [IU], [ZN] [CA], [ZJ] [IO], [VZ] [BK], [YG] [L], [IP] [PI], [KM] [EH], [WN] [UD], [UR] [XH], [BT] [VB], [DE] [XW], [JI] [YZ], [FP] [RC], [IB] [FF], [XC] [LV], [PY] [T], [CH] [M] [NM], [PJ] [BM], [SG] [GY], [BF] [AV], [FA] [UC], [MX] [O], [AO] [FO], [MY] [EG], [FB] [A], [OG] [WY], [SU] [YK], [PX] [ER], [ZO] [Y], [CB] [KH], [VG] [CO], [XD] [S], [IA] [JT], [XR] [RR] [CP], [VU] [KR], [US] [C], [ND] [VF], [WO] [LB], [AK] [H], [IV] [CU], [LA] [BN], [DY] [JT], [GJ] [SV], [GD] [WX], [YU] [JN] [IG], [NL] [EG], [DS] [DT], [LG] [TN], [TA] [Z] [PE], [KS] [DN], [DJ] [EL], [ZX] [HC], [PO] [RR] [LU], [RL] [EM], [ZA] [B], [LO] [JX], [LO] [SL], [BV] [DI], [TX] [U], [AT] [JY], [CC] [WI], [MO] [WT], [UL] [LV], [WA] [YF], [FG] [XX], [ZU] [OB], [HG] [LB], [EV] [CZ], [VA] [BR],[VL] [F], [XI] [LZ], [JS] [GX], [HS] [YL],

les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l'objet de ladite mission " ;

- AUTORISE l'huissier à accéder à l'ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, ainsi qu'aux systèmes de sauvegarde, à ceux des personnes directement concernées par le litige (M. [LO] [LV], Mme [WY] [ME], M . [BA] [XS], M. [EL] [IF], Mme [MI] [GS], et Mme [EC] [AY]) et leurs collabortateurs et secrétaires directs, y compris aux serveurs, et à tous autres supports ( externes et internes) de données informatiques, afin d'y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission ;

Le président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire a notamment retenu qu'il résultait de la requête et des pièces produites que M. [LO] [LV] et Mme [WY] [ME], anciennement salariés de la société MYJOBEST [Localité 5] et soumis à une clause de non-concurrence, avaient été embauchés par la société PROMAN, société concurrente exerçant également dans le domaine du travail temporaire, peu de temps après avoir quitté la SASU MYJOBEST [Localité 5], et que leur secteur d'intervention se situait notamment sur le département de la Moselle , et ce en contradiction avec la clause de non-concurrence, toujours en application.

Le juge retenait également que les pièces produites ( notamment le constat d'huissier établi suite à l'exploitation du téléphone professionnel de M . [LO] ) indiquaient que des personnes inscrites comme intérimaires auprès de la société MYJOBEST [Localité 5] avaient été orientées vers la société PROMAN, alors même que M . [LO] travaillait encore pour la société MYJOBEST [Localité 5] ; que les élément prduits permettaient également de penser que M . [LO] avait détourné certains clients de la société MYJOBEST au profit de la société PROMAN. ; l'ensemble de ces éléments pouvant justifier une action en concurrence déloyale de la part de la société MYJOBEST , et justifiant d'un intérêt légitime de la société requérante à la conservation ou à l'établissement avant tout procès de la preuve de faits susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale, ainsi que de l'étendue des faits et du préjudice subi ;

*

Par assignation en date du 31 mai 2023, les sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162, ainsi que Mme [WY] [ME] et M. [LV] [LO] ont saisi M. le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ, aux fins de rétractation de l'ordonnance par lui rendue le 15 mars 2023.

A l'appui de leurs prétentions, ils ont tout d'abord excipé de l'incompétence de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ, quant au prononcé des mesures d'instruction in futurum , au motif que les mesures tendant à démontrer la violation de l'obligation de loyauté des salariés et de la clause de non concurrence à laquelle ils sont tenus, ne pouvaient être ordonnés que par le Président du Tribunal Judiciaire.

Les sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162 ( ci-après, les sociétés PROMAN), ainsi que Mme [WY] [ME] et M. [LV] [LO] ont par ailleurs soutenu que l'ordonnance du 15 mars 2023 n'était pas revêtue de la formule exécutoire, de sorte que les commissaires de justice ayant agi en vertu de celle-ci, seraient entrés en toute illégalité au siège et dans les établissements secondaires visés par la mesure.

En outre, les sociétés PROMAN ont indiqué que la rétractation de l'ordonnance du 15 mars 2023 était encourue, aux motifs que la copie de la requête et de l'ordonnance n'auraient pas été portées à la connaissance de Mme [WY] [ME] et M. [LV] [LO].

Par ailleurs, les sociétés PROMAN ont retenu que la mention de l'ordonnance, aux termes de laquelle le commissaire de justice remettra à la société MYJOBEST les pièces saisies, sans qu'il ne soit laissé au préalable la possibilité à tout intéressé d'agir en justice pour rétablir le contradictoire, serait irrégulière dès lors que cette mention aurait pour conséquence d'annihiler les effets du séquestre des pièces, dès lors que la société MYJOBEST pourrait prendre connaissance avant même un éventuel recours des sociétés PROMAN, de M. [LO] et de Mme [ME], des mesures ordonnées.

Par ailleurs, les demandeurs ont indiqué que le risque de déperdition des preuves ou information ne constitue pas un motif légitime à la dérogation au principe du contradictoire, dès lors qu'il revêt une trop grande généralité, dans la mesure où la requête et l'ordonnance litigieuse resteraient silencieuses sur les circonstances susceptibles de déroger au principe du contradictoire ; de sorte que la mesure se trouve irrégulière.

Enfin, les demandeurs ont retenu que la mesure serait mal-fondée, puisque illégale, attentatoire aux principes fondamentaux relatifs à la preuve et aux libertés individuelles et ne répondant à aucun motif légitime.

Les sociétés PROMAN, M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] ont sollicité respectivement 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, à l'encontre de la société MYJOBEST, au motif du caractère prétendument abusif des mesures d'instruction in futurum.

En réplique aux éléments sus-évoqués, la société MYJOBEST a soulevé le défaut d'intérêt à agir de M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME], en ce qu'ils ne sont pas visés dans la requête dont il est sollicité rétractation, ni intéressés à la procédure, laquelle est portée uniquement à l'encontre des sociétés PROMAN et non des salariés. La société MYJOBEST a également fait valoir, s'agissant de la compétence matérielle du Président la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ, que la finalité-même de sa requête n'est pas de connaître l'étendue de la violation de la clause de non concurrence des salariés, mais l'étendue-même des préjudices subis du fait des actes reprochés aux sociétés PROMAN, de sorte que le Président de la chambre commerciale était bien compétent pour connaître de sa requête aux fins de constat.

Par ailleurs, la société MYJOBEST, se référant à l'article 495 alinéa 2 du Code de Procédure civile, a fait valoir que l'ordonnance sur requête était exécutoire au seul vu de la minute, de sorte que la mesure n'était pas entachée d'irrégularité.

En outre, la SASU MYJOBEST a fait valoir que M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] n'avaient pas supporté la mesure d'exécution, aucune saisie n'ayant eu lieu à leurs domiciles, ni sur leurs matériels informatiques personnels, de sorte que l'absence de remise de la requête et de l'ordonnance n'entachait pas la procédure d'irrégularité et que, dans la mesure où les saisies opérées étaient circonscrites aux éléments ou échanges à caractère professionnel de M. [LO] et Mme [ME], la copie de la requête et de l'ordonnance n'avait pas à leur êtrer remise personnellement.

Par ailleurs, la société MYJOBEST a relevé que le commissaire de justice en charge de la mesure d'instruction, n'était pas autorisé à communiquer les pièces ou documents en lien direct avec les faits reprochés. De plus, elle indique qu'aux termes de l'ordonnance du 15 mars 2023, il est expressément prévu que le rapport établi et les pièces saisies ne pourront lui être communiquées qu'en l'absence d'action en rétractation dans un délai d'un mois suivant la signification de ladite ordonnance, conformément à l'article R.153-1 du Code de commerce.

En outre, se référant à la jurisprudence en matière de concurrence déloyale, la société MYJOBEST a fait valoir que les faits reprochés étaient suffisamment caractérisés et plausibles, et que, dans la mesure où les fichiers informatiques étaient aisément modifiables et destructibles, la dérogation au principe du contradictoire était légitime.

Enfin, s'agissant de l'atteinte aux intérêts fondamentaux invoquée, la société MYJOBEST a retenu qu'une mesure d'instruction in futurum pouvait être ordonnée dès que les faits ordonnés revêtent un caractère de " plausibilité suffisante ", condition remplie en l'espèce au vu des éléments retrouvés dans le téléphone professionnel de M. [LV] [LO]. Elle a ajouté que les saisies opérées par le commissaire de justice étaient limitées à une liste de 45 noms de clients et 125 noms d'intérimaires, et à une période comprise entre l'embauche de M. [LO] et Mme [ME] jusqu'à la démission de ceux-ci, de sorte que la mesure d'instructions ordonnée à sa requête était limitée dans le temps et dans l'espace ; la société MYJOBEST en conclut que dans la mesure où les recherches instrumentées par le commissaire de justice étaient cantonnées aux seuls éléments à caractère professionnel, il ne saurait y avoir une atteinte au droit au respect dû à la vie privée de Mme [ME] et M. [LO].

La société MYJOBEST a sollicité l'allocation d'une somme de 50.000 euros de dommages et intérêts du fait du préjudice subi par l'action en référé-rétractation, estimée abusive.

Par ordonnance de référé en date du 7 novembre 2023 (RG n°23/00392) , à laquelle il est expressément renvoyé pour un plaus ample exposé du litige et de la procédure, M. le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ, a :

- déclaré recevable l'action en rétractation formée par Mme [WY] [ME] et M. [LV] [LO]

- Retenu la compétence matérielle du Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz ;

- Rétracté partiellement l'ordonnance du 15 mars 2023, uniquement en ce qu'elle prévoyait les points suivants :

- 1°) l'autorisation d'accès par l'huissier désigné et le technicien choisi par lui sur les supports externes de données informatiques, à savoir clés USB personnelles ou autres supports informatiques externes à l'entreprise, de M. [LO] et Mme [ME],

- 2°) la remise au requérant des " copies de documents obtenus en lien direct avec les faits de concurrence déloyale et de captation de clientèle relatés dans la requête, dont le tri aura été réalisé à partir des mots clés suivants : SARL NOVA, CARREFOUR [Localité 12], STELLA SARL, CARREFOUR [Localité 16], [Localité 40] ALIMENTATION, CARREFOUR [Localité 40], CORA [Localité 17], CORA [Localité 35], CORA [Localité 37], SAS CR/FRA, INTERMARCHEAUMETZ, EMBDIS, INTERMARCHE [Localité 11], MAXORA, INTERMARCHE [Localité 27], SAS LIMARIS, INTERMARCHE [Localité 30], PASNAT, INTERMARCHE [Localité 31], SAS MADOLEN, INTERMARCHE [Localité 32], SAS TEPAGO, INTERMARCHE [Localité 34], SAS MORINA, INTERMARCHE [Localité 36], SAS MUSSIPONTUM, INTERMARCHE [Localité 39], SAS VIRL/E , INTERMARCHE [Localité 45], LA GRANGE A PAIN, LAGARDE ET MEREGNANI, FIFAM SAS, LECLERC [Localité 18], FROUDIS,LECLERC [Localité 21], SARL SDA, MARKET [Localité 9] MATCH [Localité 14], MATCH [Localité 22], 20 MATCH [Localité 24], MATCH [Localité 26], MATCH [Localité 31], MATCH [Localité 38], MATCH [Localité 39], POTIER SARL, SEE LAUER, SETEA, SOLUDES, CLOUANDIS, SUPER U [Localité 15], SANDEX, SUPER U [Localité 15], 4AS DISTRIBUTION, SUPER U [Localité 20], SODINIED SAS, SUPER U [Localité 29], SAS HERRENWALD, SUPER U [Localité 44], TECHNI PLAFOND, ACTEA, ACTEA, EES - BOUCHEREZ [Localité 5], FRANCE PEINTURE, GRIS DECOUPAGE, INSMATEL, NICOLETTA & CIE, SOLIBAT,

MYJOBEST, MYJOBEST [Localité 5], MYJOBEST 54, MY JOBEST, [LV] [LO], [WY] [ME], [ME], [LO], MYJOBEST.EU MYJOBEST, MYJOBEST [Localité 34], MYJOBEST Luxembourg

[J] [RS], [I] [ZE], [K] [CS], [G] [NC], [W] [FZ], [D] [ZI], [UH] [MJ], [KW] [OA], [GN] [AH], [YP] [L], [RW] [EL], [TT] [RR] [HL], [BC] [V], [NH] [HM], [LK] [P], [RH] [GX], [TE] [RR] [UM], [NW] [BO], [IZ] [PI], [PT] [FV], [SP] [N], [OK] [GI], [IK] [NR], [OZ] [E], [KC] [YB], [MT] [DD], [WE] [WJ], [OP] [FU], [ZY] [NS], [BD] [JJ], [CM] [KL], [WT] [IU], [WT] [RD], [XM] [ER], [EW] [CF], [HR] [TI], [LP] [IO], [VK] [S], [AJ] [ZT], [YV] [TO], [AI] [IU], [GT] [HW], [SB] [CS], [TY] [DX], [TY] [BH], [VV] [OU], [SK] [UW] [OF], [RM] [VP], [PN] [R], [TJ] [AL], [JE] [X], [SZ] [E], [ZN] [IU], [ZN] [CA], [ZJ] [IO], [VZ] [BK], [YG] [L], [IP] [PI], [KM] [EH], [WN] [UD], [UR] [XH], [BT] [VB], [DE] [XW], [JI] [YZ], [FP] [RC], [IB] [FF], [XC] [LV], [PY] [T], [CH] [M] [NM], [PJ] [BM], [SG] [GY], [BF] [AV], [FA] [UC], [MX] [O], [AO] [FO], [MY] [EG], [FB] [A], [OG] [WY], [SU] [YK], [PX] [ER], [ZO] [Y], [CB] [KH], [VG] [CO], [XD] [S], [IA] [JT], [XR] [RR] [CP], [VU] [KR], [US] [C], [ND] [VF], [WO] [LB], [AK] [H], [IV] [CU], [LA] [BN], [DY] [JT], [GJ] [SV], [GD] [WX], [YU] [JN] [IG], [NL] [EG], [DS] [DT], [LG] [TN], [TA] [Z] [PE], [KS] [DN], [DJ] [EL], [ZX] [HC], [PO] [RR] [LU], [RL] [EM], [ZA] [B], [LO] [JX], [LO] [SL], [BV] [DI], [TX] [U], [AT] [JY], [CC] [WI], [MO] [WT], [UL] [LV], [WA] [YF], [FG] [XX], [ZU] [OB], [HG] [LB], [EV] [CZ], [VA] [BR],[VL] [F], [XI] [LZ], [JS] [GX], [HS] [YL],

les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l'objet de ladite mission " ;

- Constaté la nullité des saisies ou des actes qui auraient été effectués par les commissaires de justice désignés en exécution de l'ordonnance sur requête du 15 mars 2023, uniquement en ce qu'elles portent sur l'autorisation d'accès qui leur a été donnée sur les supports externes de données informatiques, à savoir clés USB personnelles ou autres supports informatiques externes à l'entreprise, de M. [LO] et Mme [ME],

- Dit n'y avoir lieu à prononcer la rétractation de l'ordonnance du 15 mars 2023 pour le surplus ;

- Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par les demandeurs et par MYJOBEST;

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

- Dit n'y avoir lieu application de llarticle 700 du Code de procédure civile.

Le Président du tribunal de commerce a retenu à cet égard que :

- M. [LV] [LO] et de Mme [WY] [ME] disposent d'un intérêt à agir, dès lors qu 'ils ont personnellement subi l'exécution de la mesure d'instruction ;

- le juge des requêtes est compétent, dès lors que le prononcé des mesures litigieuses se rattache directement à la gestion d'une société commerciale, et que la finalité des mesures est la recherche de la responsabilité de la société PROMAN pour des actes de concurrence déloyale, action qui relève de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ ;

- l'atteinte au principe contradictoire se justifie au regard du risque de dépérissement des données informatiques ;

- l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, en vertu de l'article 495 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- M. [LV] [LO] et de Mme [WY] [ME] ont supporté l'exécution de la mesure, alors que la copie de la requête et de l'ordonnance du 15 mars 2023 ne leur a pas érté remise par l'huissier ; de sorte que les saisies opérées sur les supports de données informatiques externes à l'entreprise et clés USB personnelles sont entachées de nullité sur ce point ;

- les dispositions de l'ordonnance, ordonnant une copie des éléments dont le tri aura été fait par mots-clés, ont eu pour effet d'annihiler les effets du séquestre; de sorte que l'ordonnance sur requête doit être rétractée sur ce point ;

- les courriels retrouvés dans le mobile professionnel de M . [LO], qui ne mentionnaient pas leur caractère privé, pouvaient valablement faire l'objet d'un constat d'huissier , fondant ensuite la demande de mesure d'instruction in futurum ;

- la mesure est limitée dans le temps et dans l'espace et limitée par mots clés, de sorte qu'elle ne présente pas de caractère général ;

- la duplication alléguée de données du téléphone portable personnel de M . [LO] sur son téléphone professionnel , n'est pas démontrée ; le dépôt d'une plainte pour vol n'est pas de nature à établir cette duplication alléguée ;

- la violation de la vie privée de M. [LO] et Mme [ME] n'est pas démontrée ;

*

Par déclaration du 17 novembre 2023, enregistrée le 23 novembre 2023, les sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162, PROMAN EXPANSION, M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] ont interjeté appel de cette décision ;

Le 4 janvier 2024, la société MYJOBEST [Localité 5] a conclu en réplique, avec appel incident et provoqué.

*

Par dernières conclusions du 17 janvier 2024, les sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162, PROMAN EXPANSION, M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] demandent à la Cour de :

Vu les articles 32, 32-1, 118, 145, 493, 495 al. 3, 496, 497, 502, et 875 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire,

Vu l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme et du citoyen,

Vu l'article 1er de l'ordonnance n°45-2592 du 02 novembre 1945,

Vu la requête déposée le 1er mars 2023,

Vu l'ordonnance sur requête du 15 mars 2023,

Vu les motifs qui précèdent, les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée,

o RECEVOIR les sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162, PROMAN EXPANSION, M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] en leur appel , et le dire bien fondé ;

o REJETER l'appel incident interjeté par la société MYJOBEST [Localité 5];

o INFIRMER l'ordonnance de référé n°23/86 rendu le 07 novembre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ en ce qu'elle a :

- retenu la compétence matérielle du Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ ;

- rétracté que partiellement l'ordonnance du 15 mars 2023, et uniquement en ce qu'elle prévoit les points suivants : " 1°) l'autorisation d'accès par l'huissier désigné et le technicien choisi par lui sur les supports externes de données informatiques, à savoir clés USB personnelles ou autres supports informatiques externes à l'entreprise, de M. [LO] et Mme [ME] ; 2°) la remise au requérant des " copies de documents obtenus en lien direct avec les faits de concurrence déloyale et de captation de clientèle relatés dans la requête, dont le tri aura été réalisé à partir des mots clés suivants :SARL NOVA, CARREFOUR [Localité 12], STELLA SARL, CARREFOUR [Localité 16], [Localité 40] ALIMENTATION, CARREFOUR [Localité 40], CORA [Localité 17], CORA [Localité 35], CORA [Localité 37], SAS CRIFRA,INTERMARCHE [Localité 10], EMBDIS, INTERMARCHE [Localité 11], MAXORA, INTERMARCHE [Localité 27], SAS LIMARIS, INTERMARCHE [Localité 30], PASNAT, INTERMARCHE [Localité 31], SAS MADOLEN, INTERMARCHE [Localité 32], SAS TEPAGO,INTERMARCHE [Localité 34], SAS MORINA, INTERMARCHE [Localité 36], SAS MUSSIPONTUM,INTERMARCHE [Localité 39], SAS VIRLIE , INTERMARCHE VILLERS-LÈS [Localité 5], LA GRANGE A PAIN, LAGARDE ET MEREGNANI,FIFAM SAS, LECLERC [Localité 18], FROUDIS,LECLERC [Localité 21], SARL SDA, MARKET [Localité 9], MATCH 84 / 89 [Localité 14],MATCH [Localité 22], MATCH [Localité 24], MATCH [Localité 26], MATCH [Localité 31], MATCH [Localité 38], MATCH [Localité 39], POTIER SARL, SEE LAUER, SETEA, SOLUDES, CLOUANDIS, SUPER U [Localité 15], SANDEX, SUPER U [Localité 15], 4AS DISTRIBUTION, SUPER U [Localité 20], SODINIED SAS, SUPER U [Localité 29], SAS HERRENWALD, SUPER U [Localité 44], TECHNI PLAFOND, ACTEA, ACTEA, EES - BOUCHEREZ [Localité 5], FRANCE PEINTURE, GRIS DECOUPAGE, INSMATEL, NICOLETTA & CIE, SOLIBAT, MYJOBEST, MYJOBEST [Localité 5], MYJOBEST 54, MY JOB EST, [LV] [LO], [WY] [ME], [ME], [LO], MYJOBEST.EU, MYJOBEST, MYJOBEST [Localité 34], MYJOBEST Luxembourg, [J] [RS], [I] [ZE], [K] [CS], [G] [NC], [W] [FZ], [D] [ZI], [UH] [MJ], [KW] [OA], [GN] [AH], [YP] [L], [RW] [EL], [TT] [RR] [HL], [BC] [V], [NH] [HM], [LK] [P], [RH] [GX], [TE] [RR] [UM], [NW] [BO], [IZ] [PI], [PT] [FV], [SP] [N], [OK] [GI], [IK] [NR], [OZ] [E], [KC] [YB], [MT] [DD], [WE] [WJ], [OP] [FU], [ZY] [NS], [BD] [JJ], [CM] [KL], [WT] [IU],[WT] [RD], [XM] [ER], [EW] [CF], [HR] [TI], [LP] [IO],[VK] [S], [AJ] [ZT], [YV] [TO], [AI] [IU], [GT] [HW],[SB] [CS], [TY] [DX], [TY] [BH], [VV] [OU],[SK] [UW] [OF], [RM] [VP], [PN] [R],[TJ] [AL], [JE] [X], [SZ] [E], [ZN] [IU], [ZN] [CA], [ZJ] [IO], [VZ] [BK], [LF] [L], [IP] [PI],[KM] [EH], [WN] [UD], [UR] [XH], [BT] [VB], [DE] [XW],[JI] [YZ], [FP] [RC], [IB] [FF], [XC] [LV], [PY] [T], [CH] [M] [NM], [PJ] [BM], [SG] [GY], [BF] [AV], [FA] [UC], [MX] [O], [AO] [FO], [MY] [EG], [FB] [A], [OG] [WY], [SU] [YK], [PX] [ER], [ZO] [Y], [CB] [KH], [VG] [CO], [XD] [S], [IA] [JT], [XR] [RR] [CP], [VU] [KR], [US] [C], [ND] [VF], [WO] [LB], [AK] [H], [IV] [CU], [LA] [BN], [DY] [JT], [GJ] [SV], [GD] [WX], [YU] [FK], [NL] [EG], [DS] [DT], [LG] [TN], [TA] [Z] [PE], [KS] [DN], [DJ] [EL], [ZX] [HC], [PO] [RR] [LU], [RL] [EM], [ZA] [B], [LO] [JX], [LO] [SL], [BV] [DI], [TX] [U], [AT] [JY], [CC] [WI], [MO] [WT], [UL] [LV], [WA] [YF], [FG] [XX], [ZU] [OB], [HG] [LB], [EV] [CZ], [VA] [BR], [VL] [F], [XI] [LZ], [JS] [GX], [HS] [YL]. Les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l'objet de ladite mission. "

- constaté la nullité des saisies ou des actes qui auraient été effectuées par les commissaires de justice désignés en exécution de l'ordonnance sur requête du 15 mars 2023, uniquement en ce qu'elles portent sur l'autorisation d'accès qui leur a été donnée sur les supports externes de données informatiques, à savoir clés USB personnelles ou autres supports informatiques externes à l'entreprise, de M. [LO] et Mme [ME] ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer la rétractation de l'ordonnance du 15 mars 2023 pour le surplus ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté de ce fait les autres demandes présentées par les sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162, PROMAN EXPANSION, M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] "

o La CONFIRMER pour le surplus, notamment en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages-intérêts formulée par la société MYJOBEST [Localité 5] et en ce qu'elle déclaré recevable l'action en rétractation formée par Mme [WY] [ME] et M. [LV] [LO] ;

o Statuant de nouveau :

- In limine litis :

- JUGER que le Président de la chambre commerciale près le tribunal Judiciaire de METZ est matériellement incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de METZ pour statuer sur la requête " 145 " de MYJOBEST et rendre l'ordonnance afférente du 15 mars 2023 ;

- JUGER que les commissaires de justice mandatés ont exécuté l'ordonnance querellée du 15 mars 2023 sans que celle-ci ne soit revêtue de la formule exécutoire causant de ce fait un grief à Mme [ME], M. [LO], PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162 et PROMAN EXPANSION ;

- JUGER que l'ordonnance du 15 mars 2023 n'a pas été signifiée à l'ensemble des personnes supportant la mesure, dont M. [LV] [LO], Mme [WY] [ME], M. [BA] [XS], M. [EL] [IF], M. [EL] [JD], Mme [MI] [GS] et Mme [EC] [AY] ;

- JUGER que l'ordonnance du 15 mars 2023 prévoit illégalement la remise à la société MYJOBEST [Localité 5] par les huissiers, des pièces saisies suite à l'exécution des mesures 145, sans qu'il ne soit laissé au préalable la possibilité à " tout intéressé " d'agir en justice pour rétablir le contradictoire ;

- En conséquence,

o JUGER irrecevable la requête de la société MYJOBEST [Localité 5] sur la base de laquelle l'ordonnance du 15 mars 2023 a été rendue ;

o DECLARER la société MYJOBEST [Localité 5] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, présentées au sein de la requête ;

o RETRACTER l'ordonnance du Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ du 15 mars 2023 ;

o Sur la fin de non-recevoir :

o JUGER que M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] ont qualité et intérêt à agir en référé-rétractation ;

o En conséquence, JUGER que l'action en référé-rétraction de M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] est recevable ;

o En outre, au fond :

o JUGER que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de déroger au principe du contradictoire ;

o JUGER que la mesure ordonnée n'est pas justifiée par un motif légitime ;

o ECARTER des débats les pièces adverses portant les n°7, 14, 23, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 produites par la société MYJOBEST [Localité 5] à l'appui de sa requête 145 ;

o JUGER que la mesure ordonnée n'est pas légalement admissible ;

o JUGER que la société MYJOBEST [Localité 5] a abusé de son droit d'agir en justice ;

o En conséquence et en tout état de cause,

o RETRACTER l'ordonnance du Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ du 15 mars 2023 ;

o PRONONCER la nullité subséquente de tous les actes dressés en exécution de cette ordonnance, et ORDONNER la destruction de tous les éléments recueillis par le commissaire de justice lors des opérations de constat réalisées en exécution de l'ordonnance sur requête du 15 mars 2023 après les avoir dument RESTITUER aux sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162, PROMAN EXPANSION, M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] ;

o FAIRE INTERDICTION à quiconque de se prévaloir des éléments recueillis ou des actes dressés en exécution de l'ordonnance ainsi rétractée ;

o CONDAMNER la société MYJOBEST [Localité 5] à verser à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive la somme de 25.000 € in solidum à PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162, PROMAN EXPANSION, M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] ;

o En tout état de cause :

o DEBOUTER la société MYJOBEST [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

o DECLARER les sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162, PROMAN EXPANSION, ainsi que M. [LV] [LO] et à Mme [WY] [ME] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les accueillir ;

o CONDAMNER la société MYJOBEST [Localité 5] au paiement de la somme de 25.000 € à chacune des parties susvisées (aux sociétés PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113, PROMAN 162, PROMAN EXPANSION, ainsi que M. [LV] [LO] et à Mme [WY] [ME]) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 4 janvier 2024, la SASU MYJOBEST [Localité 5] demande à la cour de :

Vu les articles 12, 145 et 495 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,

RECEVOIR en la forme tant l'appel principal des sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162, de M. [LV] [LO] et de Mme [WY] [ME] que l'appel incident et provoqué de la SASU MYJOBEST NANCY contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par M. le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ,

REJETER l'appel principal des sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162, de M. [LV] [LO] et de Mme [WY] [ME],

ACCEUILLANT le seul appel incident et provoqué de la SASU MYJOBEST [Localité 5],

CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu la compétence matérielle du Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ,

INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- Déclaré recevable l'action en rétractation formée par Mme [WY] [ME] et M. [LV] [LO],

- Rétracté partiellement l'ordonnance du 15 mars 2023, uniquement en ce qu'elle prévoit les points suivants :

- 1°) l'autorisation d'accès par l'huissier désigné et le technicien choisi par/lui sur les supports externes de données informatiques, à savoir clés USB personnelles ou autres supports informatiques externes à l'entreprise, de M. [LO] et Mme [ME],

- 2°) la remise au requérant des " copies de documents obtenus en lien direct avec les faits de concurrence déloyale et de captation de clientèle relatés dans la requête, dont le tri aura été réalisé à partir des mots clés suivants : SARL NOVA, CARREFOUR [Localité 12], STELLA SARL, CARREFOUR [Localité 16], [Localité 40] ALIMENTATION, CARREFOUR [Localité 40], CORA [Localité 17], CORA [Localité 35], CORA [Localité 37], SAS CRIFRA, 80 INTERMARCHE [Localité 10], EMBDIS, INTERMARCHE [Localité 11], MAXORA, INTERMARCHE [Localité 27], SAS LIMARIS, INTERMARCHE [Localité 30], PASNAT, INTERMARCHE [Localité 31], SAS MADOLEN, INTERMARCHE [Localité 32], SAS TEPAGO, INTERMARCHE [Localité 34], SAS MORINA, INTERMARCHE [Localité 36], SAS MUSSIPONTUM, INTERMARCHE [Localité 39], SAS VIRLIE , INTERMARCHE [Localité 45], LA GRANGE A PAIN, LAGARDE ET MEREGNANI,FIFAM SAS, LECLERC [Localité 18], FROUDIS,LECLERC [Localité 21], SARL SDA, MARKET [Localité 9] , MATCH [Localité 14], MATCH [Localité 22], MATCH [Localité 24], MATCH [Localité 26], MATCH [Localité 31], MATCH [Localité 38], MATCH [Localité 39], POTIER SARL, SEE LAUER, SETEA, SOLUDES, CLOUANDIS, SUPER U [Localité 15], SANDEX, SUPER U [Localité 15], 4AS DISTRIBUTION, HERRENWALD, SUPER U [Localité 20], SODINIED SAS, SUPER U [Localité 29] SAS, HERRENWALD, SUPER U [Localité 44], TECHNI PLAFOND, ACTEA, ACTEA, EES - BOUCHEREZ [Localité 5], FRANCE PEINTURE, GRIS DECOUPAGE, INSMATEL, NICOLETTA & CIE, SOLIBAT,MYJOBEST, MYJOBEST [Localité 5], MYJOBEST 54, MY JOB EST, [LV] [LO], [WY] [ME], [ME], [LO], MYJOBEST.EU MYJOBEST, MYJOBEST[Localité 34], MYJOBEST Luxembourg, [J] [RS], [I] [ZE], [K] [CS], [G] [NC], [W] [FZ], [D] [ZI], [UH] [MJ], [KW] [OA], [GN] [AH], [YP] [L], [RW] [EL], [TT] [RR] [HL], [BC] [V], [NH] [HM], [LK] [P], [RH] [GX], [TE] [RR] [UM], [NW] [BO], [IZ] [PI], [PT] [FV], [SP] [N], [OK] [GI], [IK] [NR],[OZ] [E], [KC] [YB], [MT] [DD], [WE] [WJ],[OP] [FU], [ZY] [NS], [BD] [JJ], [CM] [KL], [WT] [IU], [WT] [RD], [XM] [ER], [EW] [CF], [HR] [TI], [LP] [IO], [VK] [S], [AJ] [ZT], [YV] [TO], [AI] [IU], [GT] [HW], [SB] [CS], [TY] [DX], [TY] [BH], [VV] [OU], [SK] [UW] [OF], [RM] [VP], [PN] [R],[TJ] [AL], [JE] [X], [SZ] [E], [ZN] [IU], [ZN][CA], [ZJ] [IO], [SF] [BK], [LF] [L], [IP] [PI],[KM] [EH], [WN] [UD], [UR] [XH], [BT] [VB], [DE] [XW], [JI] [YZ], [FP] [RC], [IB] [FF], [XC] [LV], [PY] [T], [CH] [M] [NM], [PJ] [BM], [SG] [GY], [BF] [AV], [FA] [UC], [MX] [O], [AO] [FO], [MY] [EG], [OV], [OG] [WY], [SU] [YK], [PX] [ER], [ZO] [Y], [CB] [KH], [VG] [CO], [XD] [S], [IA] [JT], [XR] [GE], [VU] [KR], [US] [C], [ND] [VF], [WO] [LB], [AK] [H], [IV] [CU], [LA] [BN], [DY] [JT], [GJ] [SV], [GD] [WX], [YU] [JN] [IG], [NL] [EG], [DS] [DT], [LG] [TN], [TA] [Z] [PE], [KS] [DN], [DJ] [EL], [ZX] [HC], [PO] [RR] [LU], [RL] [EM], [ZA] [B], [LO] [JX], [LO] [SL], [BV] [DI], [TX] [U],[AT] [JY], [CC] [WI], [MO] [WT], [UL] [LV], [WA] [YF], [FG] [XX], [ZU] [OB], [HG] [LB], [EV] [CZ], [VA] [BR] [VL] [F], [XI] [LZ], [JS] [GX], [HS] [YL],Les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre å l'objet de ladite mission. "

- ANNULER,VOIRE INFIRMER également l'ordonnance entreprise pour excès de pouvoir en ce qu'elle a :

- Constaté la nullité des saisies ou des actes qui auraient été effectuées par les commissaires de justice désignés en exécution de l'ordonnance sur requête du 15 mars 2023, uniquement en ce qu'elles portent sur l'autorisation d'accès qui leur a été donnée sur les supports externes de données informatiques, à 81 savoir clés USB personnelles ou autres supports informatiques externe à l'entreprise, de M. [LO] et Mme [ME],

- INFIRMER enfin l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- Rejeté la demande de dommages et intérêts de la SASU MYJOBEST,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC au profit de MY JOBEST,

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- STATUANT A NOUVEAU sur l'ensemble ces points,

- DECLARER M. [LO] et Mme [ME] irrecevables à agir en rétractation de l'ordonnance du 15 mars 2023, ces derniers n'étant pas intéressés et n'ayant donc pas qualité pour agir,

- DEBOUTER les sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162, M. [LV] [LO] et de Mme [WY] [ME] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- DIRE n'y avoir lieu à rétractation, même partielle, de l'ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ,

- EN TANT QUE DE BESOIN,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ,

- RECONVENTIONNELLEMENT,

- CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum, M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] à payer à la société MYJOBEST la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

o CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum, les sociétés PROMAN EXPANSION, PROMAN 144, PROMAN 148, PROMAN 113 et PROMAN 162, ainsi que M. [LV] [LO] et Mme [WY] [ME] à payer à la société MYJOBEST la somme de 25.000,00 € au titre de ses frais irrépétible de première instance, outre la somme de 25 000 € au titre de ses frais i

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