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CA Lyon, 29 août 2025, RG 25/07069


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Date
29/08/2025
Numéro
25/07069
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
68b285911fa9f2b1b18b0f62

Texte de la décision

3,072 caractères

N° RG 25/07069 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ34

Nom du ressortissant :

[J]

PREFETE DE L'ISÈRE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[J]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 29 AOUT 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 29 AOUT 2025 à 16h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Aude BROSSIER, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [Y] [D] [J]

né le 20 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative n°1

Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 29 août 2025 à 10 heures 02, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 28 août 2025 à 16 heures 30 qui a rejeté la requête du Préfet aux fins de prolongation de rétention administrative de [D] [J], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [D] [J] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que [D] [J] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

Samedi 30 août 2025 à 10 heures 30 (SALLE LAMBERT, RDC)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Aude BROSSIER Nathalie LE BARON

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