CA Aix Provence, 29 août 2025, RG 24/11382
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 29 AOUT 2025
N°2025/ 156
Rôle N° RG 24/11382 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWCB
[B] [U]
C/
[F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 août 2025
à :
Madame [F] [W]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 22 Août 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Maître [B] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
DEFENDERESSE
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d'une décision rendue le 22 août 2024, Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, saisi par Mme [F] [W] d'une contestation des honoraires qui lui étaient demandés par Me [B] [U], a :
- Dit qu'aucun honoraire n'était dû pour la présente affaire par Mme [F] [W];
- Constaté que Mme [F] [W] avait réglé une somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre d'honoraires à Me [B] [U] ;
- Dit que Me [B] [U] devra rembourser un trop-perçu de 3 000 € (trois mille euros).
Par lettre recommandée avec AR du 16 septembre 2024, Me [U] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un recours à l'encontre de la décision ren due par M. le Bâtonnier.
Me [U] n'ayant pas signé l'avis de réception de la convocation à l'audience du 26 mars 2025 et n'ayant pas comparu lors de celle-ci; il a été décidé de le faire citer par exploit de commissaire de justice pour l'audience du 25 juin 2025.
En dépit de la signification de cet acte à domicile le 22 mai 2025, Me [U] n'a pas comparu à l'audience du 25 juin 2025.
Mme [F] [W] a solicité la confirmation de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier.
MOTIFS
La procédure devant le premier président de la cour d'appel étant orale et régie par les dispositions des articles 933 et suivants du code de procédure civile, il s'ensuit qu'une déclaration d'appel non soutenue oralement à l'audience ne saisit la cour d'aucun moyen.
Il convient en conséquence de constater que le recours formé par Me [B] [U] n'est pas soutenu par ce dernier et il convient en conséquence de confirmer la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille le 22 août 2024.
Me [U], qui n'a pas soutenu son recours, sera condamné au paiement des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
- Constatons que le recours formé à l'encontre de la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille le 22 août 2024 n'est pas soutenu par Me [B] [U],
- Confirmons la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille le 22 août 2024,
- Condamnons Me [B] [U] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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