TJ 97411, 27 août 2025, RG 23/00933
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00933 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP6B
N° MINUTE : 25/00473
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
Monsieur [J] [C] [P]
[Adresse 11] [Adresse 10] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C974112023000542 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
comparant en personne, assisté de Me Laure-Marina ASERVADOMPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et de Mme [B] [P], sa curatrice (curatelle renforcée)
EN DEFENSE
[8]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [W] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 14 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 11 octobre 2023 auprès de ce tribunal par Monsieur [J] [C] [P], sur décision de rejet rendue le 28 juillet 2023 par la commission de recours amiable de la [6] Réunion, aux fins de remise de la dette de 22.556,82 euros, correspondant au solde des prestations servies par la caisse à la victime des faits de violence volontaire commis par le requérant le 17 juillet 2019, et au remboursement desquelles il a été condamné par jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Saint-Denis du 28 février 2022, en sus de l’indemnité forfaitaire de 1.114,00 euros et de l’indemnité de l’article 475-1 du code de procédure pénale de 800,00 euros ;
Vu l'audience du 14 mai 2025, à laquelle Monsieur [J] [C] [P], assisté, a soutenu oralement ses écritures déposées à ladite audience aux fins de remise totale ou, à titre subsidiaire, partielle, de la dette en litige, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile ; et la caisse a déclaré s’en rapporter à la sagesse du tribunal ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025, délibéré prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, la créance de la caisse est née de l’application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Il est admis qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens, notamment, 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).
Le tribunal constate en l’espèce que l’état de précarité du requérant n’est pas discuté par la caisse, et est en tout état de cause suffisamment justifié par les productions, dont il ressort en particulier que Monsieur [J] [C] [P], placé sous curatelle renforcée, perçoit l’allocation aux adultes handicapés (valable jusqu’au 31 juillet 2025) et une allocation logement, pour un montant mensuel de 1.298,05 euros, et expose des dépenses mensuelles, en sus des charges courantes et du remboursement du fonds de garantie (100,00 euros), de l’ordre de 200,00 euros.
Ces éléments caractérisent l'existence d'une situation de précarité ouvrant droit à une remise totale.
Il sera par suite fait droit à la demande.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui doit être considérée comme succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [J] [C] [P] recevable en son recours ;
FAIT DROIT totalement à la demande de remise de la dette d’indu de 22.556,82 euros dont est redevable Monsieur [J] [C] [P] à l’égard de de la [7] [Localité 9] ;
CONDAMNE la [7] [Localité 9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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