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TJ 97411, 27 août 2025, RG 23/01102


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Date
27/08/2025
Numéro
23/01102
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68b5cc9dc1dca99f26355098

Texte de la décision

5,576 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/01102 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRS7

N° MINUTE : 25/00476

JUGEMENT DU 27 AOUT 2025

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Mme [U] [E], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 14 Mai 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 2 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 17.881,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2018, des 1ers trimestres 2019, 2020, 2023, des 4èmes trimestres 2020 et 2021, et du 2ème trimestre 2022, et signifiée à Monsieur [T] [F] le 21 novembre 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 6 décembre 2023 par Monsieur [T] [F] au motif que le montant réclamé concernait une taxation d’office ;

Vu l’audience du 14 mai 2025, à laquelle la caisse a repris ses écritures déposées le 11 décembre 2024 aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son entier montant, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; en l’absence de Monsieur [T] [F], régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 13 février 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [T] [F] ne formule aucune demande.

Or, la contrainte, dont la mise en demeure préalable, dûment réceptionnée, a par ailleurs été produite aux débats, apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, dès lors, d’une part, que la caisse indique sans être démentie que le cotisant, immatriculé en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er octobre 2015, n’a pas fourni ses déclarations de revenus pour les années 2019 et 2020, si bien que, conformément aux prévisions de l’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de 2020 ont été calculées sur une base forfaitaire, et que les cotisations de l’année 2019 n’ont pas pu être régularisées en fonction des revenus réels de l’année considérée comme le prévoit l’article L. 131-6-2 du même code, et, d’autre part, que les autres cotisations ont été calculées, à titre définitif ou à titre provisionnel, sur les revenus déclarés pour 2021 (2.151,00 euros de bénéfices) et 2022 (4.158,00 euros de bénéfices).

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.

Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :
Monsieur [T] [F] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par Monsieur [T] [F] à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 2 novembre 2023 et signifiée le 21 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 17.881,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2018, des 1ers trimestres 2019, 2020, 2023, des 4èmes trimestres 2020 et 2021, et du 2ème trimestre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 17.881,00 euros ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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