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TJ 97411, 27 août 2025, RG 23/01031


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Date
27/08/2025
Numéro
23/01031
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68b5cc9fc1dca99f263550db

Texte de la décision

5,180 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 23/01031 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ6U

N° MINUTE : 25/00475

JUGEMENT DU 27 AOUT 2025

EN DEMANDE

[7]
Prise en la personne de son directeur
[Localité 2]

représentée par Mme [C] [F], agent audiencier munie d’un pouvoir

EN DEFENSE

Monsieur [S] [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 14 Mai 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise le 10 juillet 2023 par l’URSSAF [5] pour le recouvrement de la somme de 28.252,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestres 2019 et 2020, et du 1er trimestre 2021 au 1er trimestre 2022, et signifiée à Monsieur [S] [N] [H] le 21 août 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 14 novembre 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [S] [N] [H] ;

Vu l’audience du 14 mai 2025, à laquelle l’URSSAF [5] a soulevé l’irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion, précisant toutefois que la créance avait été minorée à la somme de 2.612,00 euros dont 46,00 euros de majorations de retard suite à la déclaration tardive des revenus professionnels du cotisant, et Monsieur [S] [N] [H] a indiqué ne pas avoir fait attention au délai mentionné sur l’acte de signification ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :

L'URSSAF [5] soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif et le dépassement de ce délai constitue une fin de non-recevoir d’ordre public.

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [S] [N] [H] a, par lettre recommandée expédiée le 14 novembre 2023, formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 21 août 2023.

L'acte de signification rappelle clairement les délais et voies de recours.

Ainsi, l’opposition n’a été formée qu’après l'expiration du délai impératif de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale - lequel délai expirant dans le cas présent au 5 septembre 2023, à 24h00.

Les explications de l’opposant ne permettent pas de faire échec à la forclusion ainsi encourue.

Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.

- Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [S] [N] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [S] [N] [H] à l'encontre de la contrainte émise le 10 juillet 2023 par l’URSSAF [5] pour le recouvrement de la somme de 28.252,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestres 2019 et 2020, et du 1er trimestre 2021 au 1er trimestre 2022, et signifiée le 21 août 2023 ;

En conséquence,

CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

CONSTATE cependant que cette contrainte a été minorée par la [4] [Localité 6] à la somme de 2.612,00 euros, dont 46,00 euros de majorations de retard, suite à la déclaration tardive des revenus professionnels de Monsieur [S] [N] [H] ;

CONDAMNE Monsieur [S] [N] [H] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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