TJ 97411, 27 août 2025, RG 23/00854
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00854 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPH7
N° MINUTE : 25/00472
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [L], agent audiencier
EN DEFENSE
Société [6]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 14 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 7] le 28 août 2023 pour le recouvrement de la somme de 71.364,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, des mois de décembre 2021 à décembre 2022, et signifiée à la SAS [6] le 13 septembre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 19 septembre 2023 par la SAS [6] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 14 mai 2025, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son montant réduit à la somme de 30.033,00 euros, et le paiement des frais de signification ; en l'absence de l’opposante régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 17 décembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que la SAS [6] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son nouveau montant, dès lors que la SAS [6] indiquait elle-même dans son recours qu’elle ne contestait pas les montants réclamés mais attendait l’issue des demandes de remboursement des indus de cotisations sociales sur les exercices 2019 à 2021, pour un montant de 207.238,00 euros, et dont la commission de recours amiable avait été saisie le 6 février 2023.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 30.033,00 euros.
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :
La SAS [6] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par la SAS [6] à la contrainte émise par la [4] [Localité 7] le 28 août 2023 pour le recouvrement de la somme de 71.364,00 euros au titre des cotisations et contributions de l’employeur du régime général, des mois de décembre 2021 à décembre 2022, et signifiée le 13 septembre 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS [6] à payer à la [4] [Localité 7], la somme de 30.033,00 euros ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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