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TJ 33063, 26 août 2025, RG 25/01584


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Date
26/08/2025
Numéro
25/01584
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
68b5e087c1dca99f26393d41

Texte de la décision

5,749 caractères

Du 26 août 2025

5AA

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 25/01584 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OWO

Société [Adresse 8]

C/

[Y] [T]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à
Me Gafar CHANOU

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]

JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2025

JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société HLM ICF ATLANTIQUE
RCS TOUR N° 775 690 886
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentée par Me Gafar CHANOU, Avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Eric FOREST, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Juin 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat daté du 26 septembre 2019, la société ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Mme [Y] [T] un appartement sis [Adresse 1], à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 295,07 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Mme [Y] [T] a quitté le logement le 31 juillet 2022.

Par assignation en date du 18 mars 2025, la société ICF ATLANTIQUE a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement dirigée contre Mme [Y] [T].

A l’audience du 17 juin 2025, la société ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :

condamner Mme [Y] [T] à lui payer la somme de 4.485,66 € au titre des loyers et charges échus au 4 juillet 2023 et non encore réglés ;condamner Mme [Y] [T] à lui verser la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner Mme [Y] [T] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société ICF ATLANTIQUE fait valoir que Mme [Y] [T] a quitté le logement sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus, et qu’elle est ainsi fondée à obtenir la condamnation de Mme [Y] [T] à lui payer les sommes lui restant dues.

Bien que régulièrement citée selon acte signifié à personne, Mme [Y] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que la locataire devait verser un loyer mensuel de 295,07 € avec une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par la locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [Y] [T] reste redevable, à la date du 4 juillet 2023, de la somme de 4.485,66 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [Y] [T] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 4.485,66 € au titre des arriérés dus au 4 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

II - Sur la demande d’indemnisation :

Attendu que l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation en paiement ne consiste que dans la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf si le retard pris par le débiteur de mauvaise foi a causé a causé un préjudice indépendant du dit retard ;

Qu’en l’espèce, la société ICF ATLANTIQUE ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [Y] [T] dans le paiement de sa dette ;

Que la société ICF ATLANTIQUE ne rapporte pas non plus la preuve de la mauvaise foi de Mme [Y] [T] qui ne peut être déduite de son seul retard ou de sa seule carence ;

Qu’il convient ainsi de débouter la société ICF ATLANTIQUE de sa demande d’indemnisation ;

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société ICF ATLANTIQUE, il convient de condamner Mme [Y] [T] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Mme [Y] [T] à payer en derniers et quittances à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 4.485,66 € au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 4 juillet 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE la société ICF ATLANTIQUE de sa demande d’indemnisation ;

CONDAMNE Mme [Y] [T] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Mme [Y] [T] aux entiers frais et dépens;

CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;

Le présent jugement est signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président

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