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TJ 59350, 30 août 2025, RG 25/01901


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Date
30/08/2025
Numéro
25/01901
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68b5e1b8c1dca99f263951f9

Texte de la décision

14,853 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 30 Août 2025

DOSSIER : N° RG 25/01901 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WB - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [Z]

MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT

GREFFIER : Mylène VOLTOLINI

PARTIES :

M. [Y] [Z]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office
En présence de Mr [C] [V] ([T]) , interprète en langue arabe,serment préalablement prêté

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me EL ASSAAD Tarik, cabinet Actis


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je travaille en alimentation generale,j’ai toujours travaillé, je suis respectueux des règles.J’aimerai sortir.Ma femme et ma fille sont mon seul soutien.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : en 2022 il rencontre sa compagne, enfant de 1 an.Couple qui vit ensemble alors que dans le procès verbal il est indiqué SDF.Elle touche les allocations et Mr travaille.Il a été ouvrier agricole.Pas une seule garde à vue, rien.
Procédure policiere baclée: on ne lui a pas posé de questions sur sa situation familiale, il a pris contact avec une association mais il ne sait pas faire.Je ne sais pas si il a fait un recours sur l’OQTF, il aurait signé un papier à l’association mais il ne sait pas quoi.
Il y a un passeport mais il est chez quelqu’un. Il a une carte d’identité.
Il y a des pièces sur sa résidence. C’est la première fois qu’il est en retention. On pourrait l’assigner à la résidence.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : l’élément de l’administration est son audition lors de la retention administrative. Le procès verbal est signé:” je suis sans profession, je suis SDF ou connu, je veux rester en france”. Le Préfet a donc pris sa décision après avoir eu ses informations.Pas de garanties de représentation et risque de fuite.Pas de passeport donc pas d’assignation à résidence.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :Moyen sur la non communication des téléphones au CRA. Requete bien fondée.

L’avocat soulève les moyens suivants : Il a indiqué l’adresse.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat: si il indique au début SDF et après il indique une adresse. Les policiers prennent les déclarations en l’état.

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai donné mon adresse, le nom de ma femme, le nom de ma fille.J’ai jamais dit que j’etais SDF.J’ai donné mes clés au CRA.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Mylène VOLTOLINI Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01901 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WB

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 Août 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [Y] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Août 2025 à 17H01 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 Août 2025 reçue et enregistrée le 29 Août 2025 à 11H54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me EL ASSAAD Tarik, cabinet Actis, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [Z]
né le 07 Février 2002 à SIDI SLIMANE (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office
En présence de Mr [C] [V] ([T]) , interprète en langue arabe,serment préalablement prêté

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

EXPOSE DU LITIGE

M [M] [Z] a été placé en rétention administrative le 27 août 2025 à 15H45 en exécution d’une OQTF du même jour.

Son placement en rétention fait suite à un contrôle 78-2 alinéa 9 place Bathélémy Dorez à Lille le 26 août à 16h00.

I la contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 28 août reçue le même jour à 17H01, M [M] [Z] a saisi le juge du siège du Tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Il faisait état de ce qu’il est entré régulièrement le 3 septembre 2021 muni d’un visa D jusqu’au 4 novembre 2021.Il a bénéficié d’un titre de résident du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2024 en qualité de travailleur saisonnier et que depuis il oeuvre à son renouvellement avec l’association Adia
Il précise vivre avec sa femme et sa fille âgée de 1an, à Lille 9 rue Edouard Herriot; il n’est pas connu de la justice et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement

Al’audience, il indiquait être en mesure de récupérer son passeport à brefdélai mais dès à présent pouvoir justifier de son identité par la présentation de sa carte nationale d’identité.

Son conseil fait état :
-d’une insuffisance de motivation de l’arrêté
-d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce qu’il a un enfant né le 6 juillet 2024 qu’il a reconnu dès la naissance
-d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation

II la requête en prolongation

Par requête reçue au greffe le 29 août 2025 à 11h54, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. ;

Le conseil de M [M] [Z] sollicite une assignation à résidence le cas échéant.

Le conseil de l’administration maintient sa demande

MOTIFS

I Sur la contestation de la décision de placement en rétention

L’article 741-1 du cesda dispose que

“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente..”

L’article L731-1 du CESEDA précise que:

“L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.

Sur ce ,après avoirrappelé que la mesure de rétention administrative est une mesure qui doit rester d’exception, il convient d’observer qu’il résulte de la motivation même de la préfecture que [W][L] [Z] est entré régulièrement en France, s’est maintenu avec un titre de séjour comme travailleur pendant3 ans jusqu’à fin 2024.

Il vit en couple avecune compagne de nationalité francaise ,présente à l’audience d’ailleurs et une petite fille de1an qu’il a reconnue.

Il a déclaré en audition une adresse précise 9 rue Edouard Heriot à Lille qui estd’ailleurs justifiée; l’administration ne peut prétendre que son placement en rétention était fondé au motif que [W][L] [Z] se serait déclaré SDF alors que cette mention qui se retrouve de manière habituelle en début d’audition est démentie dans la suite.

L’administration ne peut pas plus opposer que l’intéressé n’a pas apporté de justificatifs dans le temps de la retenue alors qu’aucune mention n’apparaît sur la possibilité qui serait offerte de le faire

L’administration ne peut pas plus lui opposer qu’il ait pu exprimer se maintenir en France alors qu’il fait des démarches de régularisation et que cela n’implique pas qu’il entende fuir.

Il convient enfin de rappeler qu’aucune autre mesure d’éloignement n’a été prise contre [W][L] [Z] et que la mesure en cause est de même date que le placement.

Celui ci est inconnu des services de police

[W][L] [Z] présente donc toutes les garanties de représentation de sorte que la préfecture doit être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation

Il sera donc fait droit au recours.

II Sur la requête en prolongation:

En raison de la décision sur le placement en rétention, celle ci est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/1902 au dossier n° N° RG 25/01901 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WB ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [Y] [Z] ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 30 Août 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01901 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Août 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Y] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Y] [Z]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Août 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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