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TJ 75056, 28 août 2025, RG 22/02930


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Date
28/08/2025
Numéro
22/02930
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
68b5e541c1dca99f2639894f

Texte de la décision

11,245 caractères

Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02930 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLPL

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/02930 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLPL

N° MINUTE :

Requête du :

16 Novembre 2022

JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE

Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par: Me Quentin FRISONI, substitué par Me Mathilde PLAGNIOL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par : M. [C] [U] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Madame SAIDI, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 29 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 puis prorogé au 28 Août 2025.

2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me FRISONI par LS le:
JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Association [4] ([6]) est l’opérateur de compétences ([8]) des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement depuis le 1er avril 2019. A ce titre, elle collecte et gère les fonds composant l’enveloppe CIF (congé individuel de formation) presse qui sont notamment destinés aux stagiaires journalistes pigistes. Son siège social est situé dans le vingtième [Localité 5].

L’[13] a procédé au sein de l’Association à un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de la législation d’assurance chômage et de la garantie des salaires, au titre de la période s’étant écoulée du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Ce contrôle comptable d’assiette a donné lieu à l’émission d’une lettre d’observations, pour l’établissement de [Localité 9], en date du 21 octobre 2021, reçue le 26 octobre 2021, notifiant à l’Association [4] un redressement d’un montant de 45.306 euros correspondant à une régularisation de cotisations et de contributions sociales relatives aux allocations de formations versées à des stagiaires journalistes pigistes dans le cadre de leur formation professionnelle continue.

A la suite d’une demande expresse de l’Association dans le cadre de la phase contradictoire suivant la notification de la lettre d’observations, l’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF en charge des opérations de contrôle lui a accordé un délai supplémentaire de 30 jours afin de pouvoir répondre à la lettre d’observations, jusqu’au 24 décembre 2021.

Par courrier du 20 décembre 2021, l’Association a adressé à l’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF ses observations consécutives à la lettre d’observations.

Par courrier du 10 janvier 2022, l’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF a répondu aux observations de l’Association.

Par courrier du 22 avril 2022 notifié le 25 avril 2022, l’URSSAF a mis en demeure l’Association [4] de lui payer la somme de 49.837 euros correspondant à 45.307 euros de cotisations et 4.530 euros de majorations de retard.

Par courrier en date du 21 juin 2022, l’Association [4] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une requête visant à contester, sur la forme et sur le fond, l’intégralité du redressement.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 novembre 2022 au secrétariat-greffe, l’Association [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, celle-ci n’ayant pas statué à la suite de son recours du 21 juin 2022.

Par décision en date du 11 décembre 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté explicitement la requête de la société.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.

Vu les conclusions récapitulatives et les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 29 avril 2025 ;

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 29 avril 2025.

Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 4 juillet 2021, puis prorogé pour être rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R243-59 du Code de la Sécurité sociale applicable au présent litige (issu du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 en vigueur pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020, ce qui correspond au cas d’espèce) dispose en son paragraphe III concernant la phase contradictoire suivant la lettre d’observations, que :

"III.(…) La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III."

En l'espèce, le courrier d'observations de l'Association [4] en date du 20 décembre 2021 expose, de la page 7 à la page 11, les raisons juridiques de fond pour lesquelles, selon son analyse, les allocations de formation qu'elle a versées à des stagiaires journalistes pigistes sur la période contrôlée ne peuvent être qualifiées de rémunérations devant être assujetties à cotisations sociales, compte tenu notamment du statut juridique de l'Association, opérateur de compétences ([8]) qui n'est pas l'employeur des bénéficiaires des sommes litigieuses. A cet égard, elle distingue les obligations de l'employeur en matière de formation professionnelle et les avantages supra légaux prévus au niveau de la branche.

Dans sa réponse du 10 janvier 2022, l'inspectrice du recouvrement de l'URSSAF synthétise certes l'argumentaire de l'Association exposé dans le courrier du 20 décembre 2021, mais dans la partie suivante " Argumentaire de l'inspecteur ", se contente d'affirmer que " l'argumentaire de la lettre d'observations ne peut être que réitéré " et appose ensuite un copier-coller de la lettre d'observations.

A cet égard, il est symptomatique que l'inspectrice, en en-tête de l'argumentaire de l'Association, intitule cette partie " Argumentaire de l'employeur ", alors que précisément, la requérante développe dans son argumentaire les raisons pour lesquelles les allocations litigieuses ne peuvent être qualifiées de rémunération, puisque l'Association, qui est un OPCO, n'est pas l'employeur des stagiaires journalistes pigistes bénéficiant des allocations versées.

Or conformément à la disposition réglementaire précitée, " lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. "

Le Tribunal considère qu'en l'espèce, à la lecture du courrier de l'inspectrice du recouvrement de l'URSSAF en date du 10 janvier 2022, cette dernière n'apporte aucune réponse motivée aux observations pourtant exprimées de manière particulièrement circonstanciées dans le courrier de la personne contrôlée en date du 20 décembre 2021.

Contrairement à ce que prétend l'URSSAF, dans ce cas précis, la référence à la lettre d'observations ne pouvait se suffire à elle-même, dans la mesure où " l'argumentaire de la lettre d'observations " ne répondait déjà pas à la question juridique soulevée.

En outre, ainsi que l'Association le précise à juste titre dans ses écritures, au-delà de ces arguments juridiques, de nouvelles pièces avaient été communiquées à ce stade, de telle sorte que la réponse lacunaire du 10 janvier 2022 vide de son objet la période contradictoire.

Dès lors, en l'absence de réponse motivée de l'inspecteur du recouvrement chargé du contrôle aux observations circonstanciées de l'Association, la procédure de recouvrement subséquente est irrégulière et sera annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les parties.

En conséquence, la mise en demeure du 22 avril 2022 sera annulée.

L'URSSAF, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser la somme de 500 euros à l'Association [4] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et sera en outre condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare l'Association [4] recevable en son recours ;

Constate que l'[12] a commis une violation du principe du contradictoire prévu au paragraphe III de l'article R243-59 du Code de la Sécurité sociale ;

Annule en conséquence la mise en demeure en date du 22 avril 2022 et la procédure de recouvrement subséquente ;

Condamne l'[11] à verser à l'Association [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l'[11] aux dépens ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Fait et jugé à [Localité 9] le 28 Août 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02930 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLPL

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Association [4]

Défendeur : [10]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

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