TJ 01053, 27 août 2025, RG 24/01396
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
N° RG 24/01396 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXJP
N° minute : 25/00050
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
née le 13 Mars 1958 à [Localité 4] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud PELLISSON avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDERESSE
S.A.S.U. TLB MENUISERIES immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 500 394 101
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 12 Décembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Août 2025
copies délivrées le à :
Madame [U] [T]
S.A.S.U. TLB MENUISERIES
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Madame [U] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n° RB2353 et n° RB02354 émis le 27 novembre 2021 par la société TLB MENUISERIES, signés tous deux le 29 décembre 2021, Madame [U] [T] a sollicité d’une part, la fourniture et la pose d’une fenêtre “coulissant 2 vantaux 2 rails” dans la cuisine et dans la salle à manger, d’une porte-fenêtre “2 vantaux tiercés” dans le salon et d’une fenêtre “2 vantaux dont 1 oscillo-battant” dans la chambre parentale, pour un montant total de 5 200 euros TTC et d’autre part, la fourniture et la pose d’une fenêtre “2 vantaux dont 1 oscillo-battant” dans la chambre d’amis et annexe et d’une fenêtre “1 vantail oscillo-battant” dans la salle de bains, pour un montant total de 4 565,67 euros TTC , avec mention sur chacun d'eux d’un délai de pose variant de "6 à 8 semaines à compter de la date du métrage définitif.
Par courrier recommandé du 17 août 2023, ayant pour objet “mise en demeure et demande de remboursement intégral”, Madame [U] [T] a rappelé à la société TLB MENUISERIES qu’elle devait réaliser et poser les menuiseries extérieures ALU à son domicile en septembre 2022, mais qu’aucune menuiserie n’avait encore été posée et ce alors qu’elle avait encaissé une somme totale de 4 400 euros en plusieurs chèques établis par ses soins le premier jour de son passage, que ladite société devait se coordonner avec le maçon le 21 juin 2023 pour poser les deux seules menuiseries a priori commandées mais qu’après relance, un nouveau report en septembre 2023 lui avait été annoncé. Elle s’interrogeait sur le sort des autres fenêtres, constatait que la société TLB MENUISERIES n’avait pas donné suite à ses engagements et informait cette dernière que faute de réponse dans les meilleurs délais, elle serait contrainte d’engager une action en justice.
Par courrier du 09 octobre 2023, la société TLB MENUISERIES a informé Madame [U] [T] que dans le cadre du déroulement retardé des travaux de rénovation de l’habitation de cette dernière, elle avait mis en attente l’installation des menuiseries, ainsi que le devis n° RB02354 compte tenu de la difficulté de faisabilité technique du projet et le démontage des menuiseries existantes et qu’à cette date elle n’avait aucune nouvelle et aucune date de projection. Elle a demandé à Madame [U] [T] de revenir vers elle au plus tôt sous 8 jours, soulignant que si elle ne pouvait installer rapidement les deux menuiseries, elle devrait les lui livrer à son domicile car elle ne pouvait les stocker, cela entraînant une responsabilité sur la qualité et la garantie des produits.
Par courrier recommandé de son conseil du 09 novembre 2023, Madame [U] [T] a notifié à la société TLB MENUISERIES la résolution de leurs relations contractuelles conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil et a sollicité le remboursement de la somme de 4 400 euros dans un délai de 15 jours.
Par courrier en réponse de la CAPEB du 04 décembre 2023, dont la société TLB MENUISERIES est adhérente, cette dernière a informé le conseil de Madame [U] [T] qu’elle ne procéderait à aucun remboursement, mais qu’elle s’engageait à livrer les menuiseries qui avaient pu être commandées.
Par courrier de son conseil du 08 janvier 2024, Madame [U] [T] a réitéré les termes de sa correspondance du 09 novembre 2023.
Par courrier de son conseil du 06 février 2024, la société TLB MENUISERIES a fait part au conseil de Madame [U] [T] de son absence de responsabilité dans l’errance du chantier de cette dernière et a proposé soit de mener le chantier à son terme, soit la résolution du contrat avec remboursement du coût des menuiseries acquises pour la somme de 2 068,20 euros et indemnisation de la perte de chance résultant de l’absence de réalisation du chantier, ainsi que de l’occupation découlant de l’encombrement généré par le stockage des huisseries.
Faute d’accord entre les parties, Madame [U] [T] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société TLB MENUISERIES devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l'audience du 13 juin 2024 aux fins notamment de voir prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties et d’obtenir le paiement de différentes sommes en réparation de ses préjudices.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, et a été retenue à l'audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, Madame [U] [T], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1229
et 1231-1 du code civil, de :
- constater la résolution du contrat conclu entre les parties à la date du 9 novembre 2023,
- condamner la société TLB MENUISERIES à lui restituer la somme de 4 400 euros,
- condamner la société TLB MENUISERIES à lui verser les sommes de :
* 1 500 euros au titre du préjudice moral,
* 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la société TLB MENUISERIES à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société TLB MENUISERIES de l’ensemble de ses demandes,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir notamment que :
- s'agissant du devis n° RB02354, conditionné à “la faisabilité technique” des prestations devisées, celui-ci n'a jamais connu de commencement d'exécution de la part de l’une ou l’autre des parties ; que du propre aveu de la défenderesse, ledit devis a été “mis en attente en raison de la difficulté de faisabilité technique du projet”, réserve toujours d’actualité, et que le projet n’est pas réalisable ; qu’elle est donc légitime à solliciter la résolution du contrat ; qu’en tout état de cause, le devis indique que le délai de pose varie entre 6 à 8 semaines à compter du métrage définitif, lequel a été effectué en mars 2022, et que le plan de réservation lui a été transmis le 16 juin 2022 avec une date de pose proposée seulement en juin 2023, soit plus de 15 mois après ; que ce devis est donc caduc et à tout le moins résolu ; que la société TLB MENUISERIES ne s’oppose pas à cette résolution, de sorte qu’elle sera constatée à la date du 09 novembre 2023,
- s'agissant du devis n° RB2353, comme précédemment, le délai de pose de 6 à 8 semaines à compter du métrage définitif mentionné au dit devis n’a pas été respecté ; que cette inexécution contractuelle justifie la résolution du contrat aux torts de la défenderesse, qui ne s’oppose pas à ladite résolution,
- compte tenu de la résolution du contrat à exécution instantanée, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles étaient avant sa conclusion, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter l’intégralité des sommes qu’elle a versées à hauteur de 4 400 euros conformément à l’article 1229 du code civil,
- elle a subi un préjudice moral du fait de l’inexécution contractuelle par la société TLB MENUISERIES ; qu’elle attend en effet la finalisation des travaux pour pouvoir emménager dans sa maison et que cette inexécution contractuelle ne fait que retarder cette entrée dans les lieux, créant des tentions avec les autres corps de métier devant intervenir sur le chantier ; que ce litige l’inquiète légitimement,
- elle a tenté à plusieurs reprises, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, de trouver une issue transactionnelle avec la défenderesse et que la posture de cette dernière l’a contrainte à s’adresser à justice, justifiant qu’il lui soit alloué la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
- l’exécution provisoire est de droit et compatible avec l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire échec,
- s’agissant des demandes reconventionnelles de la société TLB MENUISERIES :
* il ne saurait lui être reproché un retard de paiement de l’acompte sollicité au jour de la signature du devis, dès lors que la défenderesse l’a expressément autorisée à s’acquitter du règlement de son projet d’un montant de 5 200 euros en six fois sans frais,
* les plans de réservation lui ont été adressés le 16 juin 2022 et elle a accepté ceux-ci oralement, ce que la société TLB MENUISERIES ne peut nier dès lors qu’elle a continué d’encaisser ses chèques démontrant une continuité dans l’exécution du contrat, qu’elle ne l’a jamais relancée sur la validation de ces plans et qu’elle a commandé deux fenêtres en exécution des plans de réservation,
* la défenderesse ne justifie nullement d’une faute de sa part relative à une mauvaise coordination de chantier ; qu’elle n’a au contraire rencontré de difficultés qu’avec cette dernière,
* la société TLB MENUISERIES ne rapporte la preuve d’aucune faute de sa part justifiant sa propre inexécution contractuelle, de sorte qu’elle ne peut se dédouaner de sa propre responsabilité, ni solliciter un quelconque dédommagement,
* concernant le coût des menuiseries commandées, la défenderesse ne justifie pas du prix payé après de son fournisseur, ni de la réalité de la commande des menuiseries ; que cette dernière ne peut en outre solliciter à la fois le remboursement du prix avec la marge déjà appliquée et de nouveau la marge ; que la société TLB MENUISERIES ne justifie enfin pas que la garantie constructeur ne s’appliquerait plus,
* concernant son manque à gagner, la défenderesse ne peut solliciter une perte sur les contrats résolus, dès lors que la résolution a un effet rétroactif et que le contrat doit être considéré comme n’ayant jamais existé ; qu’en outre, le préjudice invoqué n’est pas justifié,
* s’agissant du coût du gardiennage et du préjudice d’encombrement allégué, la société TLB MENUISERIES ne justifie pas de la présence des menuiseries au sein de son entrepôt.
La société TLB MENUISERIES, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites en défense et reconventionnelles n° 2 et demande ainsi au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
- débouter Madame [U] [T] de l'ensemble de ses demandes, hormis sur le principe de la résolution du contrat,
Reconventionnellement,
- dire et juger que Madame [U] [T] a commis une faute en ne payant pas dans les temps l’acompte prévu, en ne signant pas les plans d’exécution, en ne coordonnant pas le chantier et en ne permettant pas la pose des menuiseries à défaut de préparation du support,
- dire et juger que cette faute n’a pas permis l’exécution du contrat et que la résolution interviendra à ses torts,
- condamner Madame [U] [T] à lui verser la somme de 8892,74 euros, à parfaire de 100 euros par mois jusqu’à la décision à intervenir, outre intérêts conventionnels à compter du 06 février 2024,
- l’autoriser par conséquent à conserver les acomptes versés et condamner Madame [U] [T] “à payer la différence la somme de 4 492,74 euros”, à parfaire de 100 euros par mois jusqu’à la décision à intervenir, outre intérêts conventionnels à compter du 06 février 2024,
- l’autoriser à mettre les menuiseries au rebut, sauf à Madame [U] [T] à les récupérer à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et après en avoir réglé le coût prévu,
En tout état de cause,
- condamner Madame [U] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- elle ne peut que constater et déplorer la rupture de la relation contractuelle et qu’elle ne s’oppose pas à la demande de résolution du contrat, laquelle interviendra toutefois aux torts de Madame [U] [T] compte tenu des fautes commises par cette dernière ci-après développées, de sorte que les demandes de cette dernière relatives à un préjudice moral et à une prétendue résistance abusive seront rejetées,
- concernant ses demandes reconventionnelles, la demanderesse a fait obstacle à la réalisation des travaux par la multiplication de ses fautes et carences, à savoir :
* un retard dans le paiement de l’acompte prévu à la signature, soit la somme de 3 906 euros, le montant de cet acompte n’ayant été atteint que par chèque du 31 juillet 2023 ; que l’acceptation d’un étalement du paiement des factures ne revenait pas à renoncer à conditionner l’exécution au paiement de l’acompte ; que par ailleurs, elle avait accepté un paiement de tout le devis en six fois et non le versement de la seule provision sur un délai de 18 mois,
* l’absence de validation des plans de réservation malgré sa demande faite en ce sens le 12 juin 2022 de les lui retourner signés et de les transmettre au maçon ; que l’encaissement des chèques ultérieurement est sans rapport avec la validation des plans ; que Madame [U] [T] ayant exercé la maîtrise d’oeuvre, une relance n’aurait pas dû être nécessaire ; que sa commande de deux huisseries n’établit que sa volonté d’avancer dans ce chantier “coûte que coûte”,
* une mauvaise coordination du chantier par la demanderesse et son compagnon qui ont fait le choix d’exercer eux-mêmes la maîtrise d’oeuvre du chantier ; que pour la première tranche des travaux, son intervention pour la pose des menuiseries supposait l’intervention préalable d’un maçon pour la réalisation des ouvertures et pour la seconde tranche des travaux, la prise de cote définitive supposait la dépose de l’existant et la préparation des supports, mais que ces interventions n’ont jamais été portées à sa connaissance malgré ses demandes incessantes ; que l’incapacité de la demanderesse à faire intervenir un maçon est à l’origine de son problème à ordonnancer le chantier,
- s’agissant de ses préjudices :
* elle a commandé en vain deux menuiseries pour le compte de Madame [U] [T], qui lui ont été livrées et facturées ; que celles-ci ne sont pas réutilisables dans la mesure où elles ont été réalisées sur mesure et où leur garantie constructeur est expirée ; qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement de leur coût, soit la somme de 2 395,84 euros ; que ladite somme correspond au coût net d’acquisition sans marge,
* la résolution du contrat représente une perte de chance de réaliser les contrats et d’en percevoir le bénéfice ; que compte tenu du taux de marge brute de 44 %, le bénéfice prévu s’élevait à 4 296,90 euros ; que la résolution du contrat n’empêche pas l’indemnisation de la partie victime de la mauvaise exécution à l’origine de cette résolution et que sa perte du manque à gagner est parfaitement établie,
* elle n’a eu de cesse de préciser que les huisseries commandées encombraient son entrepôt et de solliciter la possibilité de les livrer, en vain ; qu’elle est fondée à solliciter une indemnité pour l’occupation de l’encombrement généré par le stockage des huisseries à hauteur de 100 euros par mois depuis janvier 2023, soit la somme de 2 200 euros à parfaire jusqu’à la décision à intervenir qui autorisera la mise au rebut,
* le montant total de ses préjudices s'élève à la somme de 8 892,74 euros et déduction faite des acomptes versés, Madame [U] [T] demeure redevable d’une somme de 4 492,74 euros, outre intérêts conventionnels à compter du 06 février 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, prorogé au 12 mai 2025, puis au 26 juin 2025 et au 27 août 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera noté que si les parties évoquent la résolution “du contrat”, deux devis ont été émis le 27 novembre 2021 par la société TLB MENUISERIES et signés tous deux le 29 décembre 2021 par Madame [U] [T] et il ressort de l’argumentation des parties que celles-ci entendent mettre fin à l’intégralité de leurs relations contractuelles, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la demande de résolution porte sur les deux contrats conclus entre celles-ci.
Sur la résolution des contrats
En application de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Aux termes de l’article 1224 du dit code, “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”
L’article 1226 du même code dispose que :
“Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En application de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.”
En l'espèce, il est constant que Madame [U] [T] a accepté le 29 décembre 2021 deux devis émis par la société TLB MENUISERIES, sur lesquels il était indiqué un délai de pose de "6 à 8 semaines à compter de la date du métrage définitif". S’il y est précisé que ce délai peut varier “selon les approvisionnements et les périodes de congés éventuelles", sans possibilité de réclamation en cas de dépassement, l'entrepreneur reste soumis à l'obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, d'autant plus si le devis mentionne expressément un tel délai.
- Sur le devis RB02353 d'un montant de 5 200 euros TTC
Il sera noté que les parties divergent sur la date du métrage, la demanderesse déclarant que celui-ci a été effectué en mars 2022, tandis que la défenderesse indique que celui-ci a eu lieu le 28 janvier 2022 et qu’il y a eu une nouvelle réunion technique en mars 2022 au cours de laquelle a été convenue une date d’intervention en avril 2022 pour la première tranche et en octobre 2022 pour la seconde tranche des travaux.
Il est constant que l’intervention prévue en avril 2022 selon les dires de la société TLB MENUISERIES n’a pas eu lieu et que cette dernière n’a adressé les plans de réservation des menuiseries que par courrier électronique du 16 juin 2022, soit près de six mois après la signature du devis et plus de deux mois après le métrage, condition de départ du délai d'exécution. En ce sens, le délai ne peut être qualifié de raisonnable et est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse.
La société TLB MENUISERIES ne saurait sérieusement prétendre que les versements réalisés par la demanderesse devaient couvrir les deux acomptes de 40 % prévus pour les deux devis à la commande et ce alors que dans son courrier électronique du 25 août 2023, elle indiquait qu’elle avait commandé deux menuiseries de marque MILLET et que les chèques émis par Madame [U] [T] correspondaient à cette partie. Dans son courrier du 09 octobre 2023, elle précisait qu’elle avait mis en attente le devis RB02354 en raison de la difficulté de faisabilité technique du projet et il n’est pas contesté qu’aucune commande n’a été passée pour ce second devis. Enfin, par courrier électronique du 28 novembre 2021, la société TLB MENUISERIES avait confirmé la possibilité pour la demanderesse de financer son projet portant sur la première tranche des travaux en six fois sans frais. Au vu de ces éléments, il apparaît que les sommes versées pour un montant total de 4 400 euros étaient destinés uniquement au paiement du devis n° RB2353.
Ainsi, une somme totale de 1 700 euros avait été versée par la demanderesse au 30 avril 2022, correspondant à plus de 40 % du coût des deux menuiseries que la société TLB MENUISERIES justifie avoir commandé le 22 août 2022 seulement et la somme totale de 2 400 euros au 28 novembre 2022 correspondant à plus de 40 % du montant total du devis n° RB2353, sans qu’aucune nouvelle commande n’ait été passée postérieurement à cette date, ni que la défenderesse ne justifie d’aucune proposition d’intervention de pose des deux menuiseries commandées avant le 12 juin 2023.
Un retard dans le paiement de l’acompte ne saurait dès lors être reproché à Madame [U] [T].
S’agissant de l’absence de validation des plans de réservation alléguée par la société TLB MENUISERIES, si la demanderesse reconnaît ne pas avoir retourné les plans signés, elle affirme avoir validé ceux-ci oralement. L’absence de preuve de relance de la société TLB MENUISERIES, cette dernière n’évoquant ce point que dans son courrier électronique du 25 août 2023 faisant suite à la mise en demeure de la demanderesse du 17 août 2023, et surtout la commande de deux menuiseries corroborent cette validation orale, un professionnel ne pouvant sérieusement prétendre avoir passé commande sans validation, aux seules fins de faire avancer le chantier.
Enfin, la société TLB MENUISERIES ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations d’une mauvaise coordination du chantier par la demanderesse et elle ne démontre nullement que le report de son intervention du 22 juin 2023 résulterait d’une faute commise par cette dernière.
Au vu de l’ensemble de ses éléments, aucune faute contractuelle ne saurait être reprochée à Madame [U] [T] et la résolution du contrat portant sur la première tranche des travaux sera constatée, en application de l’article 1226 du code civil, à la date non contestée du 09 novembre 2023 aux torts exclusifs de la société TLB MENUISERIES, compte tenu de son inexécution contractuelle consistant en l’absence de commande des deux autres menuiseries prévues au devis n° RB2353 et en l’absence de pose des deux menuiseries commandées dans un délai raisonnable.
Cette résolution a pour conséquence que les parties doivent être remises dans l'état où elles étaient avant la signature du contrat.
La société TLB MENUISERIES sera, en conséquence, condamnée à restituer à Madame [U] [T] la somme de 4 400 euros qu’elle a versée en application de l’article 1229 du code civil.
Il n’y a pas lieu en revanche d’autoriser la société TLB MENUISERIES à mettre les menuiseries au rebut, sauf à Madame [U] [T] à les récupérer à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et après en avoir réglé le coût prévu, la défenderesse demeurant désormais seule propriétaire de celles-ci.
- Sur le devis RB02354 d'un montant de 4 565,67 euros TTC
Il n’est pas contesté que ce contrat n’a reçu aucun commencement d’exécution de la part de la société TLB MENUISERIES. Par ailleurs, les sommes versées par Madame [U] [T] concernant uniquement le devis n° RB2353, le contrat n’a donc reçu aucun commencement d’exécution de la part de cette dernière qui n’a pas réglé l’acompte prévu.
Dans son courrier du 09 octobre 2023, la société TLB MENUISERIES indiquait avoir mis en attente le devis n° RB02354 en raison “de la difficulté de faisabilité technique du projet et le démontage des menuiseries existantes” et ainsi qu’il a été étudié précédemment, la défenderesse ne rapporte la preuve d’aucune faute de la demanderesse dans la coordination du chantier à l’origine du défaut d’un commencement d’exécution du contrat.
De son côté, la demanderesse ne conteste nullement l’existence d’une difficulté de faisabilité technique du projet concernant la deuxième tranche des travaux et elle ne rapporte pas la preuve que la défenderesse serait à l’origine de ladite difficulté..
Au vu de ces éléments, aucune faute contractuelle ne saurait dès lors être reprochée à l’une ou l’autre des parties et compte tenu de leur accord sur ce point, la résolution du contrat portant sur la seconde tranche des travaux souhaitée par les deux parties sera constatée à la date non contestée du 09 novembre 2023.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."
- Sur le préjudice moral
Madame [U] [T] sollicite la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, au motif que l’ inexécution contractuelle de la société TLB MENUISERIES ne fait que retarder son entrée dans les lieux et crée des tentions avec les autres corps de métier devant intervenir sur le chantier.
Toutefois, faute pour la demanderesse de produire le moindre justificatif concernant l’avancée de son chantier et de difficultés rencontrées du fait du comportement de la défenderesse, sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
- Sur la résistance abusive
Madame [U] [T] sollicite la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive, au motif que faute d’issue transactionnelle, la posture de la défenderesse l’a contrainte à s’adresser à justice
Toutefois, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve d’un préjudice distinct des frais engagés dans le cadre de la présente procédure qui seront étudiés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande en paiement à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
La société TLB MENUISERIES sollicite, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil rappelé ci-dessus, la somme de 2 395,84 euros au titre du coût des menuiseries commandées et celle de 4 296,90 euros au titre de la perte de chance de réaliser les contrats, déduction à faire des acomptes versés.
Toutefois, le contrat portant sur la première tranche des travaux ayant été résolu à ses torts exclusifs et le contrat portant sur la seconde tranche des travaux étant résolu du consentement mutuel des deux parties, sans qu’une faute puisse être mise à la charge de l’une ou l’autre, la défenderesse sera déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires
La société TLB MENUISERIES, partie perdante à titre principal, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l'instance.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner la défenderesse à payer à Madame [U] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire par provision, par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la résolution du contrat conclu le 29 décembre 2021, portant sur la première tranche des travaux (devis n° RB2353 ), entre Madame [U] [T] et la société TLB MENUISERIES à la date du 09 novembre 2023, aux torts exclusifs de ladite société,
Constate la résolution du contrat conclu le 29 décembre 2021, portant sur la deuxième tranche des travaux (devis n° RB02354), entre Madame [U] [T] et la société TLB MENUISERIES à la date du 09 novembre 2023,
Condamne la société TLB MENUISERIES à restituer à Madame [U] [T] la somme de 4 400 euros au titre des paiements effectués pour l’exécution du devis n° RB2353,
Déboute la société TLB MENUISERIES de sa demande tendant à être autorisée à mettre les menuiseries au rebut, sauf à Madame [U] [T] à les récupérer à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et après en avoir réglé le coût prévu,
Déboute Madame [U] [T] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
Déboute la société TLB MENUISERIES de ses demandes tendant à voir condamner Madame [U] [T] à lui verser la somme de 8892,74 euros, à parfaire de 100 euros par mois jusqu’à la décision à intervenir, outre intérêts conventionnels à compter du 06 février 2024, à être autorisée par conséquent à conserver les acomptes versés et à voir condamner Madame [U] [T] “à payer la différence la somme de 4 492,74 euros”, à parfaire de 100 euros par mois jusqu’à la décision à intervenir, outre intérêts conventionnels à compter du 06 février 2024,
Condamne la société TLB MENUISERIES à payer à Madame [U] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société TLB MENUISERIES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TLB MENUISERIES aux dépens de l'instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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