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TJ 76351, 25 août 2025, RG 24/00881


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Date
25/08/2025
Numéro
24/00881
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
68b604e3c1dca99f263b78c5

Texte de la décision

8,520 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 AOUT 2025

Minute :
N° RG 24/00881 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUKB
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [W]
né le 02 Juillet 1979 à PARIS, demeurant 93 ter rue de Verdun - 76600 LE HAVRE

Comparant en personne

Monsieur [Y] [W]
né le 06 Juin 1993 à LE HAVRE (76600), demeurant 42, Boulevard François 1er - 76600 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [M]
né le 12 Février 1997 à HARFLEUR (76700), demeurant 12, rue de Crillon - 76600 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

Madame [G] [F]
née le 28 Avril 1957 à LE HAVRE (76600), demeurant 68 rue Armand Barbès - 76600 LE HAVRE

Non comparante ni représentée

Monsieur [J] [U]
né le 27 Juillet 1946 à TALHA (ALGÉRIE), demeurant 21 rue de Verdun - 76610 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2022, Monsieur [D] [W] et Monsieur [Y] [W] ont donné à bail à Monsieur [C] [M] un logement situé 12 rue de Crillon, rez-de-chaussée, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 585 €, outre une provision sur charges de 70 €.

Par actes du même jour, Madame [G] [F] et Monsieur [J] [U] se sont portés cautions solidaires des engagements de Monsieur [M].

Un commandement de payer la somme en principal de 1 834 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au mois de mai 2024 inclus a été délivré au locataire le 13 mai 2024 et dénoncé aux cautions les 16 et 21 mai 2024. Par actes des 22 et 30 août 2024, Messieurs [W] ont fait assigner Monsieur [M], Madame [F] et Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
- Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et, en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation du bail,
- Dire que Monsieur [M] est occupant sans droit ni titre,
- Prononcer en conséquence son expulsion, corps et biens, et celle de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, passé le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux,
- Condamner solidairement Monsieur [M], Madame [F] et Monsieur [U] au paiement de la somme de 1 911,99 € représentant les loyers et charges arrêtés au 30 juillet 2024 avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers en date du 13 mai 2024,
- Condamner solidairement Monsieur [M], Madame [F] et Monsieur [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de l’assignation et jusqu’à l’entière libération des lieux (article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et article 849 alinéa 2 du code de procédure civile),
- Condamner in solidum Monsieur [M], Madame [F] et Monsieur [U] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner in solidum Monsieur [M], Madame [F] et Monsieur [U] aux entiers dépens d’instance et d’exécution, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer, le signalement CCAPEX, les dénonces à cautions, l’assignation, sa dénonce à la sous-préfecture et les frais d’exécution à venir.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 février 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2025. A cette audience, Monsieur [D] [W] a comparu en personne. Il a précisé ne pas avoir de pouvoir pour Monsieur [Y] [W], qui n’a pas comparu. Il a indiqué que Monsieur [M] a quitté le logement le 13 avril 2025 et s’est désisté de la demande en résiliation et en expulsion.

Monsieur [M], Monsieur [U] et Madame [F], cités respectivement par procès-verbal de remise à personne et à étude puis convoqués par le greffe suivant avis de renvoi par lettre simple, n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.

MOTIFS

Monsieur [M] ayant quitté le logement, il n’y a plus lieu de se prononcer sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Messieurs [W] produisent un décompte aux termes duquel, à la date du 27 mai 2025, Monsieur [M] reste leur devoir la somme de 435,98 €. Monsieur [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner, solidairement avec Madame [F] et Monsieur [U], en qualité de cautions, à payer cette somme aux bailleurs avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Monsieur [M], Madame [F] et Monsieur [U], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DIT n’y avoir lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer l’expulsion de Monsieur [C] [M], celui-ci ayant quitté le logement situé 12 rue de Crillon au HAVRE (76600) ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [M], Madame [G] [F] et Monsieur [J] [U], en qualité de cautions, à payer à Monsieur [D] [W] et Monsieur [Y] [W] la somme de 435,98 euros (quatre cent trente-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [W] et Monsieur [Y] [W] de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [M], Madame [G] [F] et Monsieur [J] [U], en qualité de cautions, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mai 2024, de sa dénonciation aux cautions, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et celui de la signification des assignations des 22 et 30 août 2024 ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS

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