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TJ 68224, 28 août 2025, RG 24/01145


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Date
28/08/2025
Numéro
24/01145
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 4
Type
other
Id
68b6098bc1dca99f263bc857

Texte de la décision

6,293 caractères

N° RG 24/01145 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZST
Madame [S] [M] [B] [C] /c Monsieur [U] [W] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/01145 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZST

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me THIELEN
Me SEEWALD
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 août 2025

dans l’affaire entre :

Madame [S] [M] [B] [C] épouse [W] [C]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 14] ([Localité 15])
de nationalité Soudanaise
[Adresse 9]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002179 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89

- partie demanderesse -
ET

Monsieur [U] [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] ([Localité 15])
de nationalité Soudanaise
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/01145 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZST
Madame [S] [M] [B] [C] /c Monsieur [U] [W] [C]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 septembre 2024 ;

DONNE ACTE à Madame [S] [M] [B] [C] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :

Madame [S] [M] [B] [C]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 14] ([Localité 15])

Et

Monsieur [U] [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] ([Localité 15]) ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2016 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] - PROVINCE DU DARFOUR DU NORD ([Localité 15]) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [S] [M] [B] [C], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 14] ([Localité 15])
* Monsieur [U] [W] [C], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] ([Localité 15]) ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 5 décembre 2023 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [S] [M] [B] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur

[W] [C] [G] née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 13] (68)
[W] [C] [B] né le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 13] (68)

par les deux parents ;

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [M] [B] [C] ;

DIT que Monsieur [U] [W] [C] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :

a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :

- une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;

b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :

- les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
- les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;

DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;

DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s'achèvent la veille de la reprise de l'école à 18 heures ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;

DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;

REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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