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TJ 38185, 28 août 2025, RG 25/04232


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Date
28/08/2025
Numéro
25/04232
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
68b60c5ac1dca99f263bf771

Texte de la décision

3,590 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 25/04232 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR6E
Rectification RG N°23/5316 (Jgt du 03.04.2025)

N° JUGEMENT : AC/MD

Copie exécutoire et

Copie :

Délivrées

à :

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 28 Août 2025

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1950 à Algérie, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [P] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS :

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assesseurs : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marie FABREGUE, Juge

Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort,

REÇOIT M. [E] [J] et Mme [P] [O] épouse [J] en leur requête en rectification d'erreur matérielle ;

LA DÉCLARE bien fondée ;

RECTIFIE le jugement n° 23/05316 en date du 3 avril 2025 ;

DIT que dans le dispositif (p. 17-18) au lieu de lire :

CONDAMNE la société Generali IARD à payer à M. [E] [J] la somme de 580,2 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 45,5 euros
- frais divers : 354,45 euros
- assistance tierce personne temporaire : 4.377,60 euros
- assistance tierce personne définitive : 34.438,85 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 4.438,8 euros
- souffrances endurées : 6.500 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 22.165 euros
- préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
- préjudice d'agrément : 10.000 euros
- préjudice sexuel : 3.000 euros
- déduction provisions : - 88.240 euros

Il convient de lire :

CONDAMNE la société Generali IARD à payer à M. [E] [J] la somme de 1.580,2 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 45,5 euros
- frais divers : 1.000 euros
- frais de déplacement : 354,45 euros
- assistance tierce personne temporaire : 4.377,60 euros
- assistance tierce personne définitive : 34.438,85 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 4.438,8 euros
- souffrances endurées : 6.500 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 22.165 euros
- préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
- préjudice d'agrément : 10.000 euros
- préjudice sexuel : 3.000 euros
- déduction provisions : - 88.240 euros

CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement n° 23/05316 en date du 3 avril 2025 ;

DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement n° 23/05316 en date du 3 avril 2025 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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