TJ 38185, 28 août 2025, RG 25/04196
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
6ème chambre civile
N° RG 25/04196 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR4Y
Rectification RG N°21/1040 (Jgt du 02.05.2024)
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Apolline LARCHER
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Août 2025
Sur requête en rectification d’erreur matérielle
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [U] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Apolline LARCHER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. LE REVERCHAT pris en la personne de son syndic en exercice SYNDIC ECO 38, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Marie FABREGUE, Juge
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 2 Mai 2024 sous le n° RG 21/1040, intéressant :
- Madame [V] [U] épouse [T], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Apolline LARCHER, avocat au barreau de GRENOBLE, demanderesse,
et
- le Syndic. de copro. LE REVERCHAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, défendeur;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Me LARCHER le 30 octobre 2024, Conseil de Mme [V] [U] épouse [T], et les motifs y figurants ;
Sans qu'il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, de l’applicatif métiers WINCITGI et du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) qu’une erreur simplement matérielle entâche la décision en cause en ce que :
le Syndic. de copro. LE REVERCHAT est pris en la personne de son syndic en exercice SYNDIC ECO 38 ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s'agissant d'erreur purement matérielle.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT que l’entête et le dispositif du jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 2 Mai 2024, rendu sous le n° RG 21/1040, par le Juge près ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu'il suit :
l’information suivante :
« Syndic. de copro. LE REVERCHAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE »
Sera remplacée par la formule :
« Syndic. de copro. LE REVERCHAT pris en la personne de son syndic en exercice SYNDIC ECO 38, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE »
et la formule :
« DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE REVERCHAT de ses demandes,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE REVERCHAT à payer à Madame [V] [T], née [U] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE REVERCHAT aux dépens tels que prévus à l'article 696 du Code de procédure civile,»
Sera remplacée par la formule :
« DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE REVERCHAT pris en la personne de son syndic en exercice SYNDIC ECO 38 de ses demandes,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE REVERCHAT pris en la personne de son syndic en exercice SYNDIC ECO 38 à payer à Madame [V] [T], née [U] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE REVERCHAT pris en la personne de son syndic en exercice SYNDIC ECO 38 aux dépens tels que prévus à l'article 696 du Code de procédure civile,»
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de jugement, rendu le 2 Mai 2024 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, rendu le 2 Mai 2024 et notifié comme ledit jugement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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