TJ 38185, 28 août 2025, RG 25/04206
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 25/04206 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5E
Rectification RG N°21/5819 (JGT du 04.07.2024)
N° JUGEMENT : AC/MD
Copie exéctutoire et
Copie :
Délivrées
à :
Me Clémence GUERRY
la SELARL LX [Localité 8]-CHAMBERY
Me Jordan MICCOLI
la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 28 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [N]
né le 30 Mai 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Z] [V] épouse [N]
née le 11 Février 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS :
Madame [Y] née [A] [E]
née le 18 Juillet 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [U] [J] épouse [I]
née le 15 Août 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [D] [I]
né le 28 Octobre 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [O] [A]
né le 31 Août 1950 à [Localité 7] Pays-Bas, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.P. Gabriel NALLET-Etienne NALLET, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X] [A]
né le 12 Juillet 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assesseurs : Delphine HUMBERT, Première Vice-Présidente
Marie FABREGUE, Juge
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort,
REÇOIT la société Office 1906 Nallet et Associés en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
LA DÉCLARE bien fondée ;
RECTIFIE le jugement n° 21/05819 en date du 4 juillet 2024 ;
DIT que dans les motifs (p. 13) :
* au lieu de lire :
Les demandes des époux [I] à l’encontre de la société Office 1906 Nallet et Associés sont donc rejetées.
* il convient de lire :
Les demandes des époux [N] à l’encontre de la société Office 1906 Nallet et Associés sont donc rejetées.
DIT que dans le dispositif (p. 16) il convient d’ajouter la disposition suivante :
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes des parties ;
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement n° 21/05819 en date du 4 juillet 2024 ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement n° 21/05819 en date du 4 juillet 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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